Rapport explicatif

Consultation 2009/77: Révision des CG de la Confédération pour les services d'informatique · 12 pages

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- Modifications éventuelles de la limite de responsabilité pour les négligences

légères (29 CG pour licences, 20 CG pour services informatiques, 27 CG pour contrat d’entreprise et matériel informatique)

4.2. Dispositions concernant toutes les CG

4.2.1. Responsabilité

Les restrictions contractuelles pour la réparation de dommages intentionnels ou imputables à la négligence, ainsi que pour les dommages personnels sont, d’après le droit suisse, sans effet.

Comme l’expérience l’a montré avec les restrictions (admises) dans le cas de dommages restreints dus à la négligence dans les anciennes CG TI de la Confédération et d’autres commanditaires, ces CG étaient rarement adaptés aux cas concrets des opérations de masse et contenaient des montant minimaux et maximaux qui aboutissaient régulièrement soit à couvrir insuffisamment le potentiel de dommage, soit à renchérir inutilement les offres.

Partant de l’idée que le potentiel de dommage par rapport à la valeur du mandat diffère chaque fois et afin d'éviter des risques inutiles de responsabilité pour le soumissionnaire ou le renchérissement des offres pour l’adjudicateur, on a renoncé, dans les CG révisées, à fixer une limitation du montant de la responsabilité pour les dommages légers dus à la négligence. En revanche, la limitation de responsabilité dépend de la (double) rémunération convenue, ce qui permet de la modifier contractuellement dans chaque cas compte tenu du potentiel de risque concret. Il en résulte que le risque de responsabilité devient «calculable» pour le fournisseur et, en même temps, on peut tenir compte au besoin, dans chaque cas, des différentes circonstances et des «relations transversales» du marché concret.

4.2.2. Droits de propriété

L’expérience a montré là aussi que le mandant ou le commanditaire peut s’accommoder dans de nombreux cas de la répartition des droits de propriété avec le soumissionnaire.

Comme nombre de règlements juridiques nationaux ne connaissent pas la répartition des droits de propriété et qu’il en résulte une grande incertitude juridique, nous proposons – sauf pour les CG des licences – que les droits de propriété résultant du travail et qui sont donc payés reviennent au mandant ou au commanditaire. Dans le contrat, l’adjudicateur peut cependant accorder au fournisseur des droits qui lui permettent également un usage partiel ou complet de ces droits. Pour les logiciels précisément, la réutilisation commerciale de tels développements en faveur de tiers peut se révéler importante pour le soumissionnaire. Lorsque les droits de propriété préexistent, la règle de propriété est exactement inversée. Le droit de propriété alors accordé par le fournisseur ne s’étend bien entendu qu’à l’utilisation convenue par contrat de l’objet de l’acquisition par le mandant ou le commanditaire.

Il s’agit là d’une solution destinée aux opérations de masse, mais qui peut être adaptée contractuellement aux cas spéciaux. La première phrase des règles applicables aux droits de propriété de toutes les CG contient d’ailleurs une réserve à cet effet.

4.2.3. Maintien du secret

Souvent demandé par les fournisseurs, le marquage de documents ou d’informations

comme condition à l’obligation de garder le secret et à sa limitation à, par exemple, 2 ans à partir de la fin du mandat n’est pas acceptable au niveau des CG pour les unités.

Le marquage de documents ou d’informations comme confidentiels ou secrets n’est pas courant dans ces unités – à l’exception peut-être du DDPS – à un point qui permettrait d’en faire une condition au maintien du secret. De plus, d’autres informations, par exemple orales,