Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 86 Prestations fournies à des personnes proches et au personnel
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Al. 1: Selon l’art. 24, al. 2, LTVA, lorsqu’une prestation est fournie à une personne proche, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants. De telles prestations sont également fournies par des assujettis utilisant les taux de la dette fiscale nette. Il est partiellement tenu compte de ces prestations lors de l'utilisation de la méthode des taux de la dette fiscale nette; elles doivent parfois tout de même être partiellement imposées au taux de la dette fiscale nette. Cela vaut, entre autres, pour les corrections évoquées à l’art. 85.
Al. 1, let. a: Les biens ou prestations de services achetés qui sont remis ou fournis à une personne proche à titre gratuit sont la plupart du temps grevés d’un impôt préalable. Il ne convient donc pas d'imposer ces prestations fournies. Il peut toutefois s'agir parfois de prestations achetées au moment où l'assujetti établissait ses décomptes selon la méthode effective et dont l'impôt préalable a donc été déduit. Dans ce cas, il serait alors nécessaire de prélever un impôt. Dans le calcul des taux de la dette fiscale nette, ce genre de prestations gratuites à des personnes proches sont prises en considération. N’est cependant pas pris en compte dans les taux de la dette fiscale nette la remise gratuite de biens immobiliers dégrevés de TVA parce qu’ils ont été achetés au moment où l’assujetti établissait ses décomptes au moyen de la méthode effective et dont l’impôt préalable a donc été déduit, ou qui ont été repris dans le cadre d’une procédure de déclaration auprès d’un assujetti établissant son décompte selon la méthode effective (cf. art. 85).
Al. 1, let. b: Les prestations acquises sont traitées différemment des prestations fabriquées ou fournies pas l’assujetti lui-même. Dans ce dernier cas, la valeur ajoutée est créée par l’assujetti; la prestation n’est donc que partiellement grevée d’un impôt préalable. Si l’objet est remis gratuitement ou si la prestation est fournie à titre gratuit, la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants (art. 24, al. 2, LTVA). L’imposition au taux de la dette fiscale nette accordé permet de ne grever que la valeur ajoutée.
L’al. 1, let. c stipule que les prestations remises ou fournies à titre onéreux doivent être décomptées sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants, et en appliquant le taux de la dette fiscale nette accordé. Les biens remis à titre onéreux et les prestations fournies à titre onéreux contiennent donc toujours une valeur ajoutée, qui est dûment imposée au moment du décompte au taux de la dette fiscale nette accordé.
L’al. 1, let. d indique que là où il y a lieu d’imposer au taux de la dette fiscale nette c’est le taux le plus élevé des deux qui doit être utilisé si la prestation ne peut pas être imputée à une partie de l’exploitation.
Al. 2: Un employé n’est pas considéré comme une personne proche, pour autant qu’il ne remplisse pas les conditions de l’art. 3, let. h, LTVA. Pour déterminer la base de calcul, il ne faut donc pas se fonder sur une comparaison avec des tiers. Les prestations gratuites fournies au personnel ne doivent donc pas être imposées. Que les prestations aient été acquises, produites ou fournies par le fournisseur lui-même ne joue aucun rôle.