Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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ces acquisitions au taux légal dans le décompte semestriel de la période durant laquelle naît la dette fiscale sur les acquisitions au sens de l’art. 48, al. 1, LTVA.

Art. 84 Prestation à soi-même

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

La prestation à soi-même n’est plus un fait générateur de l’impôt mais une simple réglementation visant à corriger l’impôt préalable (art. 31 LTVA). Elle est appliquée lorsqu’un impôt préalable a été porté en déduction et que les conditions pour le droit à la déduction de l’impôt préalable ne sont plus remplies a posteriori. Cela montre que la prestation à soi-même ne joue en principe aucun rôle dans le décompte établi au moyen des taux de la dette fiscale nette, car les biens et les prestations de services qui ont été acquis durant la période de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette auprès de fournisseurs de prestations assujettis sont grevés d’un impôt préalable. Le dégrèvement de l’impôt préalable n’est effectué que lors de l’imposition de la prestation offerte au taux de la dette fiscale nette. Ainsi, par exemple, lorsqu'un bien est prélevé à des fins privées, il reste grevé d’impôt et aucune correction au sens de l'art. 31 LTVA n'est nécessaire.

Il y a exception lorsqu’un patrimoine est repris en procédure de déclaration par un assujetti appliquant la méthode effective et n’est pas affecté ou est affecté dans une moindre mesure à une activité imposable (cf. commentaire de l’art. 68, al. 1, let. b)

Art. 85 Corrections pour les biens immobiliers

(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si un bien immobilier est prélevé du domaine de l’entreprise et affecté soit à un domaine non entrepreneurial, en particulier le domaine privé, soit à une activité exclue du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, LTVA, il doit être imposé, dans certains cas, sur la valeur résiduelle au taux normal.

Let. a: Si l’assujetti a acquis, construit ou transformé lui-même le bien immobilier alors qu’il établissait ses décomptes selon la méthode effective et qu’il a déduit l’impôt préalable, l'imposition doit être effectuée sur la valeur résiduelle. Cela est nécessaire car les taux de la dette fiscale nette prennent en compte de manière forfaitaire l’ensemble de l’impôt préalable grevant l’acquisition de marchandises, prestations, moyens d’exploitation et biens d’investissement et celui touchant les frais généraux; le bien immobilier est alors dégrevé d'impôt dans ce cas-là.

Let. b: Une imposition est également nécessaire lorsque, durant la période où il établissait ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette l’assujetti a repris dans le cadre d'une procédure de déclaration au sens de l’art. 38 LTVA, le bien immobilier d’un assujetti établissant ses décomptes selon la méthode effective, étant donné que le bien immobilier est alors dégrevé d’impôt. En règle générale, la valeur résiduelle correspond à la valeur au bilan; on peut donc se baser sur cette dernière.