Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Al. 2, let. a: Les prestations fournies à titre onéreux au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette accordé. Si l’assujetti utilise deux taux, il doit dans ce cas appliquer celui qui correspond à cette partie de l’exploitation.
L’al. 2, let. b indique que là où il y a lieu d’imposer au taux de la dette fiscale nette c’est le taux le plus élevé des deux qui doit être utilisé si la prestation ne peut pas être imputée à une partie de l’exploitation.
Al. 3: Des personnes proches peuvent être simultanément des employés au service de l'assujetti. Si tel est le cas, les dispositions de l’al. 1 s’appliquent.
L’al. 4 stipule que toutes les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme ayant été fournies à titre onéreux.
Art. 87 Ventes de moyens d’exploitation et de biens d’investissement
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
La vente de moyens d'exploitation et de biens d'investissement qui n’ont pas servi exclusivement à produire des prestations exclues du champ de l’impôt doit être imposée au taux de la dette fiscale nette accordé. Si un seul taux est utilisé pour le décompte, il ne se pose aucun problème. Si deux taux sont utilisés, il s’agit de déterminer si les moyens d’exploitation ou les biens d’investissement ont été utilisés dans une seule partie de l’exploitation ou dans les deux. S’il peut être attribué à une seule partie de l’exploitation, la vente doit être décomptée au taux appliqué à cette partie de l’exploitation. S’il a été utilisé dans les deux parties de l’exploitation, la vente doit être décomptée au taux le plus élevé des deux taux de la dette fiscale nette accordés.
Art. 88 Facturation à un taux d’impôt trop élevé
(Art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Les taux de la dette fiscale nette sont calculés en partant du principe que les différentes prestations sont facturées au taux d’imposition prévu par la loi. Or, si un assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette facture une prestation avec un taux légal trop élevé, il est alors en principe débiteur de cet impôt, et en appliquant le taux de la dette fiscale nette on décompte trop peu d’impôt. L’assujetti doit donc acquitter, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, également la différence entre le taux d’impôt indiqué dans la facture et le taux d’impôt fixé par l’art. 25 LTVA. La contre-prestation est alors considérée comme TVA incluse, autrement dit il reste à acquitter la différence entre les deux multiplicateurs.