Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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cas de la méthode des taux forfaitaires et que les possibilités d’économie de l’impôt sont donc nettement plus importantes. Ainsi, le service d’élimination des déchets de la ville X, par exemple, pourrait d’abord établir ses décomptes à un taux forfaitaire de 3,5 %, ensuite passer à la méthode effective et déduire un impôt préalable total de plus de 21 millions de francs durant la période de la construction d’une usine d’incinération des déchets d’une valeur de 300 millions de francs. Ensuite, elle pourrait de nouveau passer à la méthode des taux forfaitaires et établir ses décomptes à un taux de 3,5 %. Etant donné que le taux forfaitaire tient également compte des amortissements des coûts d’investissement, il est facile d’estimer l’énorme potentiel d’optimisation fiscale qui serait offert si les délais de changement étaient brefs. Le délai de dix ans est certes plus court que le délai actuel de quinze ans mais permet de limiter nettement les changements qui visent essentiellement une optimisation fiscale, même s’il ne les élimine pas tout à fait. Avant la fin des dix années, un passage à la méthode des taux forfaitaires n’est possible que si l’AFC modifie le taux forfaitaire de l’activité concernée. Ce délai vaut également si l'assujetti modifie fondamentalement son activité entre-temps ou s’il éprouve des difficultés à décompter selon la méthode effective.

Comme l’indique l’al. 3, le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires ou inversement n'est possible qu'au début d'une période fiscale. Cela vaut également si l'assujetti modifie son activité au cours d'une période fiscale. L’assujetti doit informer l’AFC du changement par écrit au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale depuis laquelle il souhaite appliquer l’autre méthode. Si l’annonce du changement est faite après cette échéance, le changement s'applique dès le début de la période fiscale suivante, à moins que l’assujetti n’informe l’AFC qu’il ne souhaite finalement pas changer de méthode. Cette réglementation correspond à la pratique actuelle et est appropriée, car le formulaire de décompte pour la première période de décompte de l’année fiscale est envoyé un peu plus de 60 jours après le début de cette période. L’AFC doit savoir au plus tard à ce moment-là selon quelle méthode l’assujetti souhaite établir ses décomptes.

Art. 91 Taux forfaitaires

(Art. 37, al. 5, LTVA)

L’al. 1 indique comment l’assujetti qui utilise les taux forfaitaires doit calculer la créance fiscale pour le décompte trimestriel. Comme pour le décompte selon les taux de la dette fiscale nette, le total des revenus bruts, c’est-à-dire TVA incluse, imposables réalisés durant la période de décompte doit être multiplié par le taux forfaitaire. L’assujetti n’est toutefois pas libre de choisir n’importe quel taux; il doit établir le décompte de chaque activité au moyen du taux forfaitaire accordé par écrit par l’AFC. Cela signifie qu’il est tenu d’informer l’AFC lorsqu’il débute une nouvelle activité, car l’AFC doit alors lui accorder un taux forfaitaire.

Al. 2: La plupart des activités des collectivités publiques et des institutions apparentées au sens de l’art. 89, al. 1, existent également dans les branches de l’économie pour lesquelles la méthode des taux de la dette fiscale nette s’applique conformément à l’art. 37, al. 1 à 4, LTVA. Pour ces activités, le taux forfaitaire correspond au taux de la dette fiscale nette fixé par l’AFC sur la base de l’art. 37, al. 3, LTVA. Il y a toutefois des activités qui n’existent que dans le domaine des collectivités publi-