Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Section 3: Méthode des taux forfaitaires
Art. 89 Principes
(Art. 37, al. 5, LTVA)
Al. 1: La méthode des taux forfaitaires selon l’art. 37, al. 5, LTVA, peut être utilisée en premier lieu par les services autonomes de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que par les regroupements de collectivités publiques au sens de l’art. 12 LTVA. Par ailleurs, cette méthode est également applicable dans divers domaines liés aux collectivités publiques. De plus, elle peut être utilisée par les organisateurs de manifestations culturelles et sportives occasionnelles, par les associations au sens des art. 60 à 79 CC et par les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC. Ces institutions apparentées sont listées de manière non exhaustive à l’al. 1. Le champ d'application de la méthode des taux forfaitaires correspond à la pratique actuelle de l'AFC.
Al. 2: Contrairement à la méthode des taux de la dette fiscale nette, la méthode des taux forfaitaires ne fixe de limite ni pour le chiffre d’affaires ni pour l’impôt dû. Cette réglementation a elle aussi été reprise de la pratique actuelle. Il est tout à fait sensé de prévoir une telle application illimitée, car sinon de nombreux services de collectivités publiques et de nombreuses institutions apparentées, c’est-à-dire les hôpitaux ou les hautes écoles, ne pourraient pas établir leurs décomptes de manière simplifiée. Cela poserait alors de sérieux problèmes, car c’est justement dans ces domaines qu’il faut, en cas d’application de la méthode effective, procéder à des réductions particulièrement compliquées de la déduction de l’impôt préalable, en raison des nombreuses prestations exclues de la TVA et des subventions.
Art. 90 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de mé-
thode de décompte
(Art. 37, al. 5, LTVA)
L’al. 1 stipule que les collectivités publiques et les institutions apparentées au sens de l’art. 89, al. 1, doivent prendre contact par écrit avec l’AFC lorsqu’elles souhaitent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. L’AFC fera alors parvenir à l’assujetti une déclaration d’adhésion sur laquelle toutes les activités imposables doivent être énumérées, puis elle attribuera à chaque activité le taux forfaitaire correspondant. Cette procédure correspond à la pratique en vigueur.
Al. 2: Ce qui change, toutefois, c’est la durée de l’application obligatoire de la méthode des taux forfaitaires, fixée dorénavant à trois périodes fiscales au moins. Cela constitue une forte diminution par rapport au délai de cinq ans encore en vigueur jusqu’à fin 2009. Avant la fin de l’échéance, un changement n’est possible que si l’AFC modifie le taux forfaitaire de l’activité concernée.
Un assujetti qui, au moment de l’entrée en vigueur LTVA ou au début de son assujettissement, a choisi la méthode effective ou est passé de la méthode des taux forfaitaires à la méthode effective est tenu d’appliquer cette méthode effective durant dix périodes fiscales avant de pouvoir passer ou repasser à la méthode des taux forfaitaires. Ce délai est nettement plus long que pour la méthode des taux de la dette fiscale nette parce qu’il n’y a de limitation ni du chiffre d’affaires ni de l’impôt dû dans le