Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Section 3: Mode de décompte et modification de la créance fiscale

Art. 98 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la

méthode effective

(art. 39 LTVA)

Al. 1: Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues à celui selon les contre-prestations convenues, le moment de la naissance de la créance fiscale passe du moment du paiement, respectivement de l’encaissement, de la contre-prestation au moment de la réception, respectivement de l’établissement, de la facture. C’est pourquoi, d’une part, l’impôt sur le chiffre d’affaires sur les débiteurs, c’est-à-dire sur les prestations déjà facturées mais pas encore payées et donc pas encore décomptées avec l’AFC, doit alors être déclaré dans la période de décompte suivante (let. a), et, d’autre part, les impôts préalables sur les créanciers existant au moment du changement doivent être déduits dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (let. b).

Al. 2: Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues à celui selon les contre-prestations reçues, la naissance de la créance fiscale passe du moment de la réception, respectivement de l’établissement, de la facture au moment du paiement, respectivement de l’encaissement, de la contre-prestation. C’est pourquoi l’assujetti doit déduire dans la période de décompte suivante les débiteurs existant au moment du changement du mode de décompte des contre-prestations reçues durant cette période. On évite ainsi d’imposer les débiteurs deux fois (let. a). Des corrections sont également à effectuer au niveau de l’impôt préalable pour éviter qu’il ne soit déduit deux fois. L’impôt préalable est déjà déduit sur les créanciers existant au moment du changement du mode de décompte. Les impôts préalables sur ces créanciers doivent donc être déduits durant la première période de décompte suivant le changement des impôts préalables payés durant cette période.

Al. 3: Si, en plus du mode de décompte (contre-prestations convenues ou reçues), la méthode de décompte (taux de la dette fiscale nette ou effective) change également, les corrections sont effectuées par l’AFC sur la base des art. 73, al. 4 ou 75, al. 6.

Art. 99 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon les

taux de la dette fiscale nette

(art. 39 LTVA)

Al. 1: Si un assujetti qui établit son décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette passe du décompte selon les contre-prestations reçues à celui selon les contreprestations convenues, il faut s’assurer que toutes les parts du chiffre d’affaires sont imposées. Les débiteurs existant au moment du changement doivent donc être décomptés dans la période de décompte suivante aux taux de la dette fiscale nette accordés. Aucune correction n’est nécessaire au niveau des créanciers, car avec la méthode des taux de la dette fiscale nette les impôts préalables sont imputés au taux de la dette fiscale nette lors de l’imposition des chiffres d’affaires.