Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2: Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues à celui selon les contre-prestations reçues, sans correction, certains chiffres d’affaires seraient imposés deux fois. Durant la période fiscale suivante, les débiteurs existant au moment du changement doivent donc être déduits des contre-prestations reçues durant cette période. Aucune correction n’est nécessaire au niveau des créanciers, car avec la méthode des taux de la dette fiscale nette les impôts préalables sont imputés au taux de la dette fiscale lors de l’imposition des chiffres d’affaires.

Al. 3: Si, en plus du mode de décompte (contre-prestations convenues ou reçues), la méthode de décompte (taux de la dette fiscale nette ou effective) change également, les corrections sont effectuées par l’AFC sur la base des art. 73, al. 4 ou 75, al. 6.

Art. 100 Cession et mise en gage de la créance fiscale

(Art. 44, al. 2, LTVA)

L’AFC ne peut pleinement faire valoir ses droits en tant que débiteur (exceptions) que si les dispositions sur le maintien du secret au sens de l’art. 74 LTVA vis-à-vis du cessionnaire, respectivement du créancier gagiste, ne s’appliquent pas. Si l’AFC était tenue de garder le secret, elle ne pourrait pas invoquer vis-à-vis du cessionnaire, respectivement du créancier gagiste, des faits légalement pertinents qui concernent la relation avec le cédant, respectivement le constituant du gage.

Titre 3: Impôt sur les acquisitions

Art. 101 Prestations exclues du champ de l’impôt ou exonérées de l’impôt

(Art. 45 LTVA)

Al. 1: Cette disposition permet d’éviter que des prestations exclues du champ de l'impôt ou exonérées de l'impôt en Suisse soient soumises à l'impôt sur les acquisitions. Il s’agit, par exemple, des prestations d’assurance exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 18, LTVA) acquises auprès d’une compagnie d’assurance allemande ou du transport ou de l’expédition exonérés de l’impôt de biens en relation avec l’importation de biens (art. 23, al. 2, ch. 5, LTVA). Ces prestations de services seraient soumises à l’impôt sur les acquisitions conformément à l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA, si le destinataire de la prestation a son siège ou son domicile en Suisse (art. 8, al. 1, LTVA).

Cette disposition évite en outre la double imposition dans le cas, par exemple, d’une prestation de transport de la part d’une entreprise étrangère qui passe la frontière avec une cargaison. Cette prestation est imposée à l’importation, étant donné que les frais de transport et d’expédition doivent être intégrés dans la base de calcul, conformément à l’art. 54, al. 3, let. b, LTVA. Si l’acquéreur suisse devait encore acquitter, sur cette prestation de transport, l’impôt sur les acquisitions, conformément à l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA, il y aurait une double imposition car il paierait à la fois l’impôt sur les importations et l’impôt sur les acquisitions.