Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Chapitre 3: Report du paiement de l’impôt

Art. 109 Report du paiement de l’impôt sur les importations

(Art. 63, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 38 aOLTVA. Un délai de prescription de dix ans s’applique à l’impôt sur les importations et un délai de prescription de cinq ans s’applique désormais à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l’art. 42 LTVA. Cette disposition précise donc que le délai de prescription pour l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse s’applique à l’impôt sur les importations reporté, afin que la créance d'impôt pour une même période fiscale ne consiste pas en créances séparées, soumises à différents délais de prescription.

Art. 110 Conditions d'octroi de l’autorisation

(Art. 63, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 39 aOLTVA. A la lettre e, la condition de ne pas enfreindre les prescriptions fiscales est supprimée, car elle était trop restrictive pour un impôt régi par le principe de l’auto-taxation.

Art. 111 Fin des conditions d’octroi de l’autorisation

(Art. 63, al. 3, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 40 aOLTVA. Il est cependant précisé que cet article ne s’applique que si l’une des conditions d’octroi de l’autorisation fixées à l’art. 110, al. 1, let. a à d, n’est plus remplie; la lettre e menant selon l’art. 112 au retrait de l’autorisation.

Art. 112 Retrait de l’autorisation

(Art. 63, al. 3, LTVA)

Cette disposition se limite à la première condition mentionnée au début de la première phrase de l’art. 41 aOLTVA, puisque la seconde condition y est subordonnée. La période de suspension de cinq ans après le retrait de l’autorisation, au cours de laquelle aucune nouvelle autorisation ne pouvait être accordée, a également été supprimée. L’assujetti qui remplit à nouveau les conditions d'octroi de l’autorisation a donc de nouveau le droit d’obtenir ladite autorisation.

Art. 113 Non-perception de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le

territoire suisse

(art. 63, al. 2, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 42 aOLTVA et se limite à renvoyer à l’art. 63, al. 2, LTVA sans en répéter le texte.