Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Titre 5: Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Chapitre 1: Droits et obligations de l’assujetti

Section 1: Données et informations électroniques

Le commentaire sur l’art. 70, al. 4, LTVA observe que ledit article est particulièrement important dans le cadre de la future cyberadministration et de la gestion électronique des transactions prévues au sein de l’administration fédérale. Ces dernières années, ces dispositions ne s’appliquaient pratiquement qu’au commerce électronique entre entreprises. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du DFF concernant les données et les informations transmises par voie électroniques (OelDI), laquelle ordonnance repose sur l'art. 45 aOLTVA, les entreprises assujetties recourent aux moyens définis par celle-ci.

Art. 114 Principe

(Art. 70, al. 4, LTVA)

Al. 1: Pour des motifs de clarté, l’exigence demandant une preuve de réception pour toutes les communications est supprimée. Les cas dans lesquels la preuve de réception n’est pas requise sont prépondérants. Ceux dans lesquels elle est requise, sont maintenus et réglés par l’OelDI. Ainsi, rien ne change matériellement par rapport à l’ancienne réglementation. L’al. 2 qui a été repris tel quel de l'art. 43, al. 2, aOLT-VA, fonde la disposition prévoyant un accusé de réception.

Al. 2: Cet alinéa est repris sans changement de l’art. 43, al. 2, aLTVA. Il régit également les cas où un accusé de réception est requis. D’après l’art. 70, al. 1, LTVA, sont valables pour la TVA les principes de tenue d’une comptabilité tirés du droit commercial. L’art. 10 Olico autorise la migration de manière illimitée de données, à condition que leur intégrité soit garantie. La migration effectuée de manière illimitée de données décrites à l’al. 1 (sans conservation du format d’origine) n’a pas de sens. L’art. 10, al. 1, OelDI règle la procédure.

Art. 115 Disponibilité et reproduction

(Art. 70, al. 1 et 4, LTVA)

La première phrase de l’art. 44 aOLTVA, intitulé «Reproduction», réglait les exigences en matière de disponibilité des informations. La nouvelle loi se fonde sur les prescriptions du droit commercial en matière de disponibilité. C’est pourquoi l’ordonnance s’y réfère pour préciser deux notions importantes en matière de données électroniques, à savoir la disponibilité et la compréhensibilité. Il doit être garanti que des contrôles pourront être effectués sur place sans complication ni ralentissement. La disponibilité est considérée comme suffisante, lorsque l’accès aux informations est possible dans les délais de réponse habituels selon l’usage commercial.