Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif

Art. 144 Période de dépôt de la demande de remboursement

(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Cet article correspond à l’art. 30 aOLTVA.

Art. 145 Procédure

(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

L’al. 1 est fondé sur l’art. 31, al. 1, aOLTVA. Il a été complété par une disposition découlant de la pratique, désormais inscrite dans l’ordonnance. Il n’est plus question de plusieurs mais d’une demande de remboursement, car la pratique n’autorise qu’une seule demande de remboursement de la TVA par année civile comme auparavant.

L’al. 2 définit comme condition d’entrée en matière sur la demande de remboursement que celle-ci se fasse sur une formule de l’AFC qui doit être de plus complètement remplie et fixe ainsi clairement que le simple envoi de justificatifs ne suffit pas.

L’al. 3 correspond à l’art. 31, al. 2, aOLTVA.

L’al. 4 définit clairement que les tickets de caisse ne sont pas des pièces justificatives suffisantes pour la procédure de remboursement de la TVA.

Art. 146 Intérêt rémunératoire

(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

Cet article est nouveau. Conformément à la réglementation en vigueur dans l’UE, le délai a été porté à 180 jours. A l’avenir, le versement d’un intérêt rémunératoire dépendra du fait que l’Etat concerné accorde la réciprocité. Pour le moment, seuls la Belgique, l’Espagne et l’Italie prévoient le versement d’un intérêt rémunératoire.

Titre 8: Dispositions finales

Chapitre 1: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 147

Cet article abroge l’ancienne ordonnance relative à la loi sur la TVA.

Chapitre 2: Dispositions transitoires

Art. 148 Responsabilité subsidiaire en cas de cession

(Art. 15, al. 4 LTVA)

Les conditions cadre et fondements juridiques de la responsabilité doivent être connus à la conclusion d’un contrat à durée déterminée. C’est pourquoi les dispositions relatives à la responsabilité du cessionnaire ne s’appliqueront qu’aux cessions ou cessions globales qui seront conclues dès le 1erjanvier 2010.