Rapport explicatif
Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages
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l’AFC aurait à supporter les frais de poursuite, alors que la poursuite résulte généralement d’un manquement de l’assujetti. Ceci justifie que les frais engendrés soient en principe imputés à l’assujetti qui est à l'origine de la poursuite. Il n’est cependant pas exclu que dans des cas dûment motivés, il soit renoncé à la répercussion des coûts, ce qui est exprimé par la locution «en principe».
Chapitre 5: Remise de l’impôt
(Art. 92, al. 6, LTVA)
L’art. 92, al. 6, LTVA accorde au Conseil fédéral le droit de régler en détail dans l’ordonnance les conditions et la procédure régissant la remise de l’impôt. Contrairement à la procédure de remise dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les conditions de remise de l’impôt pour la TVA sont définies de manière détaillée dans l’article de loi correspondant. La procédure de remise est réglée de manière complémentaire par les autres dispositions générales de procédure de la nouvelle loi sur la TVA et par celles de la PA. En conséquence, l’AFC peut rendre ses décisions en réponse à des demandes de remise de l'impôt en se fondant tout simplement sur l’art. 92 LTVA. En outre, contrairement aux dispositions régissant la remise de l’impôt fédéral direct, aucune coordination avec les autorités cantonales n’est requise pour la TVA. C'est pourquoi il n’est pas nécessaire, dans le domaine de la TVA, d’édicter des dispositions d'exécution sous forme d’ordonnance, telle que celle qui existe pour l’impôt fédéral direct (cf. ordonnance du DFF du 19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct).
Titre 6: Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH
Les art. 133 à 140 correspondent aux art. 20 à 27a aOLTVA. Seuls les renvois ont été adaptés. Ces dispositions ont été entièrement révisées au moment où a été promulguée l’ordonnance sur l’Etat hôte du 7 décembre 2007 (OLEH) et sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2008. Les art. 133 à 140 se fondent sur l’art. 107, al. 1, let. a, LTVA, qui comporte la même règle de délégation que celle qui avait été introduite le 1erjanvier 2008 à l’art. 90, al. 2, let. a, dans l’ancienne législation et qui était fondée sur la LEH.
Titre 7: Remboursement de la TVA à des acquéreurs dont le domicile ou le siège social est à l’étranger
Art. 141 Ayants droit
(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
L’al. 1 définit les ayants droit au remboursement de la TVA. Le droit au remboursement requiert aussi que les pays où les ayants droit ont leur siège accordent la