Rapport ADR
Consultation 2009/90: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) · 6 pages
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Commentaires sur l’ADR 2011 Annexe 2
Le 5.4.1.1.1 e) est complété par une remarque selon laquelle le document de transport n’a pas besoin,
pour les emballages combinés, d’indiquer le nombre, le type et la contenance de chaque emballage intérieur.
L’ordre des indications du document de transport pour les déchets est modifié : selon le 5.4.1.1.3,
l’expression « déchet » ne doit plus précéder le numéro ONU, mais la désignation officielle de transport.
Une nouvelle disposition relative au transport de matières dangereuses pour l’environnement est
introduite au 5.4.1.1.18 : sous réserve de certaines exceptions, il faut également apposer l’expression « DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT » dans le document de transport pour les matières qui remplissent les critères de classification du 2.2.9.1.10.
Selon la nouvelle lettre g) du 5.4.1.2.1, il faut indiquer, pour le transport de certains feux d’artifice, le
numéro de référence du certificat d'agrément de la classification de l’autorité compétente dans le document de transport (voir aussi les explications sur la DS 645 ci-dessus).
Plusieurs adaptations sont apportées au modèle de quatre pages des « consignes écrites » sous
5.4.3.4 : un nouveau tableau est notamment ajouté avec des indications supplémentaires sur les dangers des matières indiquées par des marques (voir 5.2.1.8.3 Marque matière dangereuse pour l’environnement, 5.3.3 Marque pour les matières transportées à chaud).
Selon le 5.4.4.1, l’expéditeur et le transporteur doivent désormais conserver une copie du document de
transport pour une durée minimale de 3 mois.
o ONU 3359 (engin sous fumigation) ont été Les dispositions spéciales du 5.5.2 concernant le n
remaniées.
Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir
Points à retenir concernant le chapitre 6.2 :
Plusieurs nouvelles dispositions (avec renvois aux normes ISO correspondantes) sont intégrées pour la
construction, la conception, le contrôle et le marquage des dispositifs de stockage à hydrure métallique (voir 6.2.1.1.5, 6.2.1.3.4, 6.2.1.5.1, 6.2.1.5.3, 6.2.2.1.5, 6.2.2.3 f), 6.2.2.7 et 6.2.2.9).
Le 6.2.2.1.1 intègre de nouvelles normes ISO déterminantes pour la conception, la construction et le
contrôle initial des bouteilles « UN ».
Un nouveau 6.2.2.7.9 arrête que, pour les cadres de bouteilles, les prescriptions relatives au marquage
des récipients à pression doivent s’appliquer uniquement aux bouteilles individuelles d’un cadre et non à une quelconque structure d’assemblage.
La section 6.2.4 est adaptée : Les normes relatives à la conception, à la construction et au contrôle initial
des bouteilles « non UN » sont désormais séparées des normes relatives au contrôle périodique de ces bouteilles et citées dans deux sous-sections sous forme de tableau (voir 6.2.4.1 et 6.2.4.2).
Selon la nouvelle section 6.2.5, applicable aux bouteilles « non UN », l’organisme délivrant l’agrément
de type doit y spécifier la procédure de contrôle périodique si les normes citées en référence au 6.2.2 ou 6.2.4 ne sont pas applicables ou ne doivent pas être appliquées.
Prescriptions de construction et de contrôle des grands récipients pour vrac (GRV)
Concernant le chapitre 6.5, il faut relever que les récipients intérieurs fabriqués dès 2011 de GRV composites doivent porter des indications (minimales) supplémentaires au niveau de leur marquage (voir 6.5.2.2.4).