Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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politique ou économique générale, mais d'une qualification établie au cas par cas en fonction de la procédure en cause. En d'autres termes, c'est la capacité, respectivement l'incapacité29, de l'Etat requérant à mener une procédure pénale qui réponde aux critères de la loi sur l’entraide pénale internationale qui est examinée.

Face à une situation de défaillance d'un Etat requérant, l'autorité compétente informera le DFAE de la clôture de toutes les procédures qui tombent sous la définition de cette loi (cf. art. 12). Une fois le blocage du Conseil fédéral décidé, les deux mesures de blocage se superposeront alors durant une brève période, jusqu’à ce que la décision mettant fin à la procédure d'entraide judiciaire soit devenue définitive et exécutoire. Un tel chevauchement est nécessaire en pratique pour éviter que les avoirs se retrouvent, même brièvement, à disposition de leurs ayants droit. Des transferts de fonds sont en effet possibles aujourd’hui dans des laps de temps très courts qui rendent le maintien continu du blocage indispensable.

La notion de « valeurs patrimoniales » recouvre tous les biens de la PPE situés en Suisse, soit tant les objets matériels que les biens immatériels tels qu'un compte en banque. Il s'agit avant tout de l'argent liquide ou des produits financiers facilement négociables déposés en Suisse30, auxquels doivent s'ajouter les intérêts et autres produits rapportés par ces derniers, depuis la décision initiale de blocage. Comme les cas Duvalier et Mobutu l'ont démontré, il arrive également que la PPE possède en Suisse des immeubles ou des biens mobiliers déposés auprès d'une banque. La définition doit donc également couvrir ces cas en s'étendant biens mobiliers et immobiliers. En pratique, toutefois, les biens susceptibles d'être bloqués et confisqués en vertu de la LCAI seront ceux qui ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre de la procédure d'entraide pénale internationale qui précède (cf. art. 2 let. a).

La notion de « pouvoir de disposition » est analogue à celle figurant dans les dispositions du Code pénal sur la confiscation de valeur patrimoniales d’une organisation criminelle. Le pouvoir de disposition s’apparente à la notion de « maîtrise effective », soit la volonté de posséder une chose en fonction des possibilités effectives données31. Ainsi en va-t-il par exemple d’un ayant droit économique au sens de la LBA qui, sous une forme ou une autre (par le biais d'une procuration, d'un trust ou d'un homme de paille, par exemple), a accès aux valeurs d’un compte bancaire dont il n’est pas le titulaire, et ce même s'il n'exerce son pouvoir de disposition que de manière médiate (par exemple au travers d'une société qui semble détenir seule le pouvoir de signature, mais qui est contractuellement tenue d'exécuter les instructions de son client). Toutes les relations possibles d'une personne avec ces valeurs sont ici visées. A titre exemplatif, on peut citer le détenteur de compte (Kontoinhaber), l'ayant droit économique (wirtschaftlich Berechtigter), comme le fondé de pouvoir (Bevollmächtigter) ou le fondé de procuration (Zeichnungsberechtigter).

29 Le Message sur le Statut de Rome précise qu'il « est conçu de telle sorte que la Cour n’intervient que lorsque les Etats – par volonté ou incapacité – ne remplissent pas le devoir consistant à entreprendre des poursuites pénales, à prononcer des condamnations et à fournir une assistance judiciaire ». Message du CF 15.11.2000 (FF 2001 359), p. 417; souligné par l'auteur.

30 Délimitations dans le domaine de la gestion de valeurs patrimoniales ; http://www.finma.ch/archiv/gwg/f/dokumentationen/publikationen/gwg_auslegung/pdf/48797.pdf

31 Article 72 CP et message y relatif FF 1993 III 269 309.