Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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Lorsqu'elles occupent toujours une fonction, ces personnes jouissent souvent d'une immunité fonctionnelle liée à celle-ci. Toutefois, le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire implique de facto que l'Etat requérant a renoncé à l'immunité de la PPE concernée du fait de la procédure nationale menée à son encontre. Le droit international public qui règle les questions relatives aux immunités prévoit en effet qu'il appartient à l'Etat accréditant, soit plus généralement l'Etat qui a octroyé une immunité à une PPE, de décider si celle-ci doit être maintenue ou non38. Compte tenu du caractère subsidiaire de la loi par rapport à l'entraide judiciaire qui présuppose ellemême une procédure nationale, la question des immunités des PPE concernées n'a pas à être réglée dans la loi. Elle ne l'est du reste pas davantage dans le cadre de l'EIMP.
Quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour que puisse se poursuivre le blocage de valeurs patrimoniales, jusqu'alors bloquées dans le cadre de l'entraide judiciaire:
§ La première de ces conditions est celle de l'existence préalable d'une
procédure d'entraide judiciaire concernant une PPE ou un membre
de son entourage et bloquant des valeurs patrimoniales. Cette procédure d'entraide est la preuve de la volonté de coopérer de l'Etat requérant. On peut également déduire de cette condition la subsidiarité du projet de loi par rapport à l'entraide pénale internationale.
§ La deuxième condition est celle de l'appartenance du pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales à une PPE ou un membre de son entourage. Cette condition restreint le champ d'application de la loi aux cas problématiques des PPE impunies dans des « Etats défaillants ».
§ La troisième est celle de l'incapacité de l'Etat d'origine à répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire à raison de sa situation
de défaillance, de sorte que la demande d'entraide ne peut aboutir. Les situations visées ici sont de deux natures: d'une part, celles dans lesquelles l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir - par incapacité ou par volonté - la collaboration nécessaire comme, respectivement, dans les cas Duvalier et Mobutu, et, d'autre part, celles dans lesquelles la demande est irrecevable au sens de l'article 2 EIMP39. Cette « situation de défaillance » calquée sur le Statut de Rome peut être retenue au cas par cas en fonction de la procédure en cause. En d'autres termes, c'est la capacité de l'Etat à mener une procédure pénale qui réponde aux critères de la loi sur l’entraide pénale internationale dans une affaire déterminée qui est examinée. Cette évaluation s'appuiera d'une part, sur le dossier de la procédure d'entraide et, d'autre part, sur des documents établis par des organisations internationales, telles que l'ONU ou la Banque mondiale.
38 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 32 (RS 0.191.01); Cour international de Justice, arrêt du 14 février 2002, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), p. 26.
39 L'article 2 lit. a EIMP prévoit que « la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ».