Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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2 Partie spéciale

2.1 Structure de la loi

La loi sur la restitution des avoirs illicites comporte 6 sections. La section 1 contient la disposition générale (objet). La section 2 définit les conditions du blocage des valeurs patrimoniales, sa durée, ainsi que la possibilité de conclure une transaction. La section 3 définit la procédure et les conditions de la confiscation des valeurs patrimoniales, tout en réservant les droits des tiers. La section 4 est consacrée à la restitution des valeurs patrimoniales confisquées dont elle prévoit le principe et les modalités. La section 5 définit les voies de droit prévues et pose le cadre de la collaboration entre autorités. Enfin, la section 6 contient les dispositions finales (modifications nécessaires du droit en vigueur, dispositions transitoires et entrée en vigueur de la loi).

2.2 Commentaire détaillé des dispositions de la loi

Ad art. 1 - objet

Cette disposition définit dans ses grandes lignes l'objet de la loi. Il pose le principe de la subsidiarité de la loi par rapport à l’entraide judiciaire. La loi ne peut s’appliquer que lorsqu'une telle demande d'entraide ne peut aboutir, comme dans les cas Duvalier et Mobutu, à raison de la situation de défaillance de l’Etat requérant et du fait que des valeurs patrimoniales de PPE sont bloquées en Suisse dans le cadre de cette procédure.

Ad art. 2 - conditions

D'un point de vue systématique, cette disposition codifie la pratique actuelle du Conseil fédéral en matière de blocage, fondée jusqu’alors sur l’article 184 al. 3 Cst. Même si la pratique du Conseil fédéral n'a pas été remise en cause par les tribunaux fédéraux27, l'application régulière de l'art. 184 al. 3 Cst. au cours des dernières années justifie l'édiction d'une base légale formelle pour codifier la pratique de bloquer à titre provisoire les valeurs patrimoniales.

Le blocage est la première des mesures prévues par la loi. Son but est d'éviter le départ des fonds en se substituant à la mesure de blocage prononcée dans le cadre de l’entraide judiciaire sur le point d'être clôturée à raison de la situation de défaillance de l'Etat requérant.

La définition de « situation de défaillance » retenue dans cet article reprend les termes de l’art. 17 al. 3 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale28. Cette définition est strictement limitée à la situation d'un Etat dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire déterminée avec la Suisse. Il ne s’agit pas d’une évaluation

27 ATF 131 III 652; 132 I 229 (affaire Mobutu) ; arrêt du 14 mars 2008 du Tribunal administratif fédéral (affaire Duvalier).

28 RS 0.312.1.