Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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centaines de millions de francs au profit de leur Etat d’origine, par le biais de procédure d’entraide judicaire. En revanche, le projet redéfinit le champ d’application de ces mesures pour l’étendre aux cas dans lesquels les procédures d’entraide judiciaire ne peuvent aboutir, à raison du caractère défaillant de l’Etat requérant.

Nonobstant le fait que le caractère défaillant d'un Etat pose, dans le cadre de l'entraide judiciaire également problème lorsque la Suisse est elle-même l'Etat requérant, notamment dans les cas de blanchiment ou de corruption commis en Suisse, la loi proposée ne couvre à dessein pas ce cas de figure. Il s'agit en effet d'un problème qui dépasserait le cadre de la loi proposée. Plus fondamentalement, il convient d'éviter que la Suisse se substitue totalement aux autorités de poursuites des Etats tiers qui sont et doivent rester compétentes en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Une demande d'entraide judiciaire adressée à la Suisse est en effet le gage de la volonté politique d'agir de l'Etat requérant et de sa détermination à coopérer. Dans le cas où la Suisse serait non plus l'Etat requis mais requérant, une telle demande et par conséquent, une telle volonté ferait défaut. En outre, le problème adressé au Conseil fédéral par le postulat Gutzwiller est restreint à la question de l'entraide judiciaire avec les Etats requérant « défaillants ».

La compétence de bloquer reste dévolue au Conseil fédéral, sans que ce dernier ait toutefois encore besoin de se fonder sur l’article 184 al. 3 Cst. Comme avec cet article, le Conseil fédéral reste libre d'apprécier l'opportunité politique de déclancher la procédure en confiscation dont l'objectif est la préservation de la place financière suisse. Pour se faire, il se livrera comme actuellement à une pesée d'intérêts dans laquelle sont pris en considération les relations bilatérales, les chances de rétablissement de l'Etat de droit dans le pays requérant, des considérations d'ordre économique et sécuritaire.

Cela étant, la compétence prévue par l'article 184 al. 3 Cst. reste intacte pour les cas qui n'entreraient pas dans le cadre de la nouvelle loi. Dans certaines situations d'urgence, l'expérience a en effet montré que le Conseil fédéral devait pouvoir bloquer provisoirement des avoirs, avant qu'une demande formelle d'entraide judiciaire ne soit déposée, dans le but d'éviter une délocalisation inopinée de ceux-ci, hors de Suisse et sauvegarder ainsi l'intégrité de la procédure23.

1.8.4 Présomption d'illicéité et confiscation

La loi permet à l'Etat de bloquer puis confisquer des valeurs patrimoniales déterminées appartenant à des PPE ou à leur entourage. La saisie d’avoirs appartenant à une PPE ou à son entourage constitue une forme de confiscation relativement nouvelle. Cela étant, il convient de replacer cette question dans le contexte de la protection de la place financière suisse et des intérêts des pays spoliés par des PPE.

L'objectif de la loi est de permettre de confisquer de tels avoirs d’origine illicite plutôt que de devoir laisser leur ayant droits en disposer, suite au non-aboutissement de la procédure d’entraide judiciaire. Pour confisquer, par exemple, un million de francs déposé en Suisse par un ancien Chef d’Etat notoirement corrompu il faut

23 Dans les affaires Marcos en 1986 et Mobutu en 1997, un blocage d'urgence des valeurs qui se trouvaient en Suisse avait été nécessaire, en attendant que la Suisse reçoive une demande d'entraide judiciaire et pour éviter la disparition ces biens.