Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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nisme est déjà prévu pour la saisie de valeurs patrimoniales de requérants d'asile (article 87 al. 2 de la Loi sur l'asile (LAsi))43.
A l'instar du droit de la propriété, des restrictions à l'égard des droits fondamentaux sont admissibles pour autant qu'elles reposent sur une base légale, qu'elles se justifient par des motifs d'intérêt public et qu'elles respectent le principe de la proportionnalité44.
La présomption d'illicéité de l'origine des valeurs patrimoniales est acquise, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies:
§ Il s'agit en premier lieu de l'accroissement exorbitant durant l'exercice
de la fonction publique de la PPE, du patrimoine de la personne qui a
le pouvoir de disposition sur ces valeurs, au sens de l'article 2. Deux cas de figure sont visés : celui où la PPE et la personne qui a le pouvoir de disposition sont un seul et même individu et celui où la personne qui a le pouvoir de disposition n'est pas la personne ayant exercé une fonction publique mais fait partie de l'entourage de celle-ci. Par « accroissement exorbitant », on entend une disproportion entre le revenu généré par la fonction publique et le patrimoine en cause telle qu'elle ne s'explique pas selon l'expérience normale et le contexte du pays. Une disposition similaire existe également dans la CNUCC qui retient la notion d'augmentation substantielle du patrimoine ne pouvant se justifier par des revenus légitimes45. Avec la notion d'« accroissement exorbitant » la loi proposée pose le degré d'enrichissement à un niveau plus élevé que la CNUCC. Elle étend en revanche le champ d'application de cette notion aux proches. Il s'agit d'une notion variable de cas en cas, dont l'appréciation sera soumise au contrôle d'un juge. Des éléments de preuve concrets doivent permettre de démontrer l'accroissement exorbitant de la fortune des personnes visées à l'article 2 durant la période en cause. Tel serait ainsi le cas par exemple d'un ministre devenu millionnaire au cours de son mandat, alors qu'il ne l'était pas avant. Le cas d'un proche de PPE dont la société de construction d'infrastructures ou de livraison de services réaliserait de façon connexe au mandat en cause des bénéfices très élevés dans le cadre de marchés publics pourrait constituer un autre exemple possible. La notion d'accroissement ne vise pas en revanche l'augmentation de valeurs patrimoniales réalisée par exemple grâce à leur gestion adéquate de la banque où elles sont déposées.
§ La seconde condition est celle du degré notoirement élevé de corruption de l'Etat ou de la PPE en cause, durant la période d'exercice de son mandat publique. Par « degré notoirement élevé de corruption », on entend
43 RS. 142.31. Cet article prévoit: « Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs (...) si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour: a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale; b. ne parviennent pas à prouver l’origine des valeurs, ou c. parviennent à prouver l’origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral ».
44 Cf. Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, B. Ehrenzeller; P. Mastronardi, R. J. Schweizer, K. A. Vallender, Schultess, Zurich, Basel, Genf & Dike Verlag, Lachen, 2002, ad art. 36 Cst., p. 490 et ss.
45 Cf. art 20 CNUCC.