Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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samment d'éléments pour soupçonner ces avoirs de présenter des liens avec les infractions investiguées à l’étranger41, soupçons qui se seront confirmés par l’examen des moyens de preuves récoltés lors de l’exécution de la demande d’entraide étrangère ou lors d’une procédure pénale nationale menée pour les mêmes faits. L'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide judiciaire ne peut que déterminer si, tel qu'ils sont présentés, les faits présentés dans la demande constituent une infraction42. Les valeurs patrimoniales en cause ne peuvent ainsi retrouver une origine licite de par le simple écoulement du temps, après le dépôt de la demande d'entraide ayant entraîné des mesures de contrainte.
§ La troisième condition est purement formelle. Seules les valeurs patrimoniales qui ont été bloqués par le Conseil fédéral en application de la loi ou antérieurement sur la base de l'article 184 al. 3 Cst. (cf. art. 14) peuvent être confisquées.
Le troisième alinéa rappelle le principe selon lequel la prescription pénale n'empêche pas le pronconcé de mesures adminsitratives.
Le quatrième alinéa règle la procédure en confiscation en la suspendant pour le cas où l'entraide judiciaire reprendrait au sens de l'article 3. Dans l'hypothèse où cette nouvelle procédure d'entraide judiciaire aboutirait, l'action en confiscation deviendrait sans objet et devrait être rayée du rôle.
Ad art. 6 - présomption d'illicéité
Cet article concerne les valeurs patrimoniales bloquées dans le cadre de la loi et sur lesquelles une PPE exerce un pouvoir de disposition au sens de l'article 2 de celle-ci. Il pose les conditions auxquelles l'origine de ces valeurs est présumée illicite, dans le cadre de la procédure en confiscation. Les cas d'entraide judiciaire avec des « Etats défaillants » comportent de grandes difficultés en matière d'établissement des faits, d'obtention de moyens de preuve et d'un jugement définitif et exécutoire. A cela s'ajoute la complexité croissante des structures financières utilisées par les PPE pour rendre plus difficile à déterminer l'origine de leurs avoirs ainsi que pour brouiller les liens qui les unissent à ceux-ci.
Pour répondre à cette situation, la loi prévoit, à certaines conditions, de faire peser sur les ayant droits des valeurs patrimoniales bloquées l'obligation de démontrer avec une vraisemblance prépondérante la licéité de leur acquisition. C'est ainsi à ses derniers qu'incombe la tâche de démontrer l'origine licite des valeurs patrimoniales bloquées. Il s'agit là d'une solution pragmatique qui repose notamment sur le postulat que si les banques doivent connaître leur client ("Know Your Customer"), les détenteurs de fonds doivent connaître l'origine des avoirs qu'ils possèdent ("Know Your Assets") et par conséquent, pouvoir en établir l'origine. On relèvera qu'une telle inversion du fardeau de la preuve n'est pas étrangère au droit suisse, car un tel méca-
41 Infractions qui, selon l’art 64 al. 1 EIMP, devraient également être punissables en Suisse si elles s’y étaient produites.
42 Arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2010 (1C_374/2009).