Rapport explicatif

Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages

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Conseil fédéral et les modalités de restitution ne découlent toutefois pas du droit en vigueur. Cette disposition vise ainsi également à codifier la pratique du Conseil fédéral.

S'agissant des modalités elles-mêmes, le choix de programmes d'intérêt public, au sens de l'alinéa 1, répond à l'exigence de principe posée par l'article 8. Pour ce qui est de la forme des modalités, celles-ci peuvent être contenues dans un accord qui n'est toutefois pas per se une condition à la restitution (al. 2). Si l'Etat d'origine des avoirs consent à un tel accord, celui-ci mentionnera les éléments nécessaires à la réalisation des programmes d'intérêt public retenus à la satisfaction mutuelle de la Suisse et de l'Etat d'origine. La liste des éléments mentionnés sous les lettres a. à d. de l'alinéa 3 est énumérative. En cas d'accord sur les modalités, il appartient au Conseil fédéral de conclure celui-ci (al. 4).

L'existence d'un gouvernement démocratique élu dans l'Etat d'origine n'est pas une précondition per se à la restitution des valeurs confisquées. Cela étant, il convient de trouver dans chaque cas une voie permettant d'assurer que les valeurs restituées profiteront bien à la population de l'Etat d'origine, conformément à l'article 8. Ainsi, selon les cas, la restitution peut se faire directement à l'Etat d'origine des fonds en fonction des garanties qu'il peut donner. A défaut d'accord et lorsque l’Etat d’origine ne peut apporter certaines garanties minimales, la restitution peut également prendre la forme d'une remise par la Confédération, au travers de la DDC ou d'organismes internationaux ou nationaux (al. 5). En dernier ressort ou en cas de conflit grave, la restitution peut viser à réduire la dette internationale de l'Etat d'origine vis-à-vis d'autres sujets de droit international ou être utilisée au bénéfice de l'aide humanitaire. La loi vise ici aussi bien les organisations internationales comme la Banque mondiale ou les Banques régionales que des organisations non gouvernementales locales. C'est tout le spectre des partenaires potentiels pour assurer une restitution transparente et efficace des fonds qui est ici visé. Sur délégation du Conseil fédéral, le DFAE peut se voir confier la tâche de superviser la procédure de restitution dans de tels cas, conformément à la pratique existante.

La Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées52 ne s'applique pas. Son champ d'application (art. 2) ne correspond au contexte présent.

Ad art. 10 - frais de procédure

Cet article s'inspire de l'art. 57 al. 4 CNUCC qui prévoit la possibilité de retenir des « dépenses raisonnables » pour l'Etat requis, en dédommagement de son rôle dans la procédure de recouvrement. Le Message de cette Convention prévoit que « par "dépenses raisonnables" il faut entendre les coûts et les dépenses encourues et non les honoraires d’intermédiaires ou d’autres dépenses sans affectation précise »53. Les coûts pris en considération correspondent au surcroît d'activité de l'administration fédérale dans de tels cas. Le montant retenu vise à dédommager la Confédération ou les cantons pour ceux-ci et, cas échéant, à couvrir d'éventuelles dépenses extraordinaires. L'expérience a montré que le traitement de ces dossiers implique en effet un déploiement inhabituel de ressources au sein de l'administration.

52 RS. 312.14.

53 Message du Conseil fédéral 21.09.07 (FF 2007 6931), p. 6988.