Rapport explicatif
Consultation 2009/95: Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) · 40 pages
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une évaluation de la situation fondée sur les éléments contenus dans les rapports d'organisations comme la Banque Mondiale ou Transparency International qui mènent des travaux de recherches et d'analyse en matière de corruption. Des affaires comme celles des avoirs Duvalier ou Mobutu démontrent que la corruption est souvent l'une des conséquences de la situation de défaillance de l'Etat d'origine des avoirs. Dans le cadre de la présente loi, il peut être considéré que la corruption était notoirement répandue dans l’Etat d’origine de la PPE lorsqu'un certain nombre d'indicateurs le confirment. Pour ce faire, des faisceaux d'indices constitués de diverses sources crédibles permettront de considérer si cette condition est remplie ou non. Il s'agit en particulier de rapports d'organisations internationales et nationales, d'ONG locales ou internationales ou d'autres sources publiques comme la presse et les média, actives en matière de lutte contre la corruption ou dans la bonne gestion des affaires publiques (gouvernance). Ces faisceaux d'indices constitués de diverses sources crédibles permettront de considérer si cette condition est remplie ou non. A titre d'exemple, on peu citer des cas emblématiques comme Suharto, Mobutu ou Duvalier dans lesquels la corruption de ces personnes étaient notoirement élevées de même, au demeurant, que le niveau de corruption sous leur mandat de l'Indonésie, la RDC et Haïti46. Les agissements de nature criminelle qui ne tombent pas forcément sous la définition de l’infraction de corruption du droit suisse, mais qui constituent à un autre titre des actes de gestion déloyale des intérêts publics (par exemple soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public) doivent également pris en compte dans l’établissement de ce critère.
Le second alinéa de cette disposition prévoit le renversement de la présomption lorsque la licéité de l'acquisition des valeurs patrimoniales a été apportée «notamment en présentant les pièces utiles et en expliquant les transactions douteuses »47. C'est précisément ce qu'il est attendu en l'espèce lorsqu'un ayant droit entend prouver l'origine licite des valeurs patrimoniales bloquées.
Ad art. 7 - droit des tiers
Cette disposition vise à garantir les droits des autorités suisses (lit. a) et ceux des tiers de bonne foi (lit. b) qui ont été acquis sur les valeurs patrimoniales confisquées. Elle est directement inspirée de l’art. 74a EIMP, dont elle reprend le principe. Le but de cette disposition est de permettre aux autorités suisses ou aux créanciers de bonne foi d’obtenir le paiement de leurs créances avant que les biens ne soient restitués. Seuls peuvent s’en prévaloir les tiers à la procédure à la confiscation au bénéfice de droits réels et non les personnes ayant pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales concernées, qui sont parties à la procédure.
La réserve des droits des autorités suisses est justifiée par le souci de ne pas léser les intérêts publics dont l’Etat pourrait se prévaloir sur les valeurs patrimoniales concernées. Ne pourraient ainsi faire l’objet d’une confiscation en vertu de la présente loi
46 Voir l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 12 août 2009, RR.2009.94, cons. 3.2.3.
47 Arrêt de la Cour des Plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2005, consid. 4 et les références citées.