DE-OCF_2012_projet_prescriptions
Consultation 2010/109: Révision partielle de l'ordonnance sur les chemins de fer (OCF) et de ses dispositions d'exécution (DE-OCF); Intégration, dans l'OCF et les DE-OCF, de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC) et de leurs dispositions d · 354 pages
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Chapitre: Dispositions générales Feuille n°: 1
Edition: 01.07.2012 Gelöscht:12.12.2004 Article: Objet, but et champ d‘application Projet: 08.04.2011
DE 1.1
1 Une entreprise ferroviaire ou un exploitant (selon l’art. 42 OCF) doit supposer qu’une
modification est déterminante pour la sécurité lorsqu’une mesure peut entraîner:
a. soit des modifications de fonctions ou de fonctionnement dues à l’approbation des plans, à l’autorisation d’exploiter ou aux prescriptions sur lesquelles lesdits
documents sont fondés;
b. soit, notamment, une inégalité entre les caractéristiques déterminantes pour la sécurité des éléments de construction, de systèmes ou d’installations à modifier ou modifiés.
DE 1.3
1 Application de l’ordonnance sur les chemins de fer.
1.1 L’ordonnance et ses dispositions d’exécution s’appliquent sans restriction à
l’ensemble du réseau des chemins de fer soumis à la législation sur les chemins de fer suisses.
2 Aux termes de la loi sur les chemins de fer, les funiculaires sont assimilés à ces
derniers. Les prescriptions nécessaires pour la technique et la sécurité sont toutefois réunies avec celles qui sont applicables aux installations concessionnaires de
transport par câbles.
3 Dans la mesure où les différents écartements de la voie exigent des dispositions
différentes, on applique la règle suivante:
– Ad art. Feuille N valable pour la voie normale 1435 mm
– Ad art. Feuille M valable pour la voie métrique 1000 mm
– Ad art. Feuille S valable pour lavoie spéciale
3.1 Dans la mesure où il n’existe pas de dispositions pour les voies spéciales, on
applique par analogie celles de la voie métrique en tenant compte de l’écartement de la voie.
4 Pour la mise en œuvre au niveau de l'exploitation, les Prescriptions suisses de
circulation de trains (PCT)1 sont applicables conjointement avec les présentes
dispositions.
DE 1.4
1 Les termes valables pour l’application des présentes dispositions d’exécution (DE)
sont définis à l’annexe 4.