Rapport explicatif
Consultation 2010/11: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit · 9 pages
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Referenz/Aktenzeichen: I503-0396
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Ce transfert soulagera les
autorités d’exécution cantonales et, par contrecoup, accroîtra la charge de travail du DETEC.
L’art. 48a, al. 2, OPB fixe un nouveau délai de péremption pour le versement des
subventions fédérales allouées avant l’introduction de la RPT.
4 Commentaires des dispositions
Art. 8, al. 1, OPB
La disposition est rectifiée sur le plan formel par la suppression de la référence à l’entrée en vigueur de l’OPB. La distinction entre installations « existantes « et « nouvelles » est déjà largement établie à l’art. 47 OPB.
Art. 17, al. 6, OPB
La simplification formelle concerne les délais fixés pour la réalisation des assainissements et des mesures d’isolation acoustique. Les délais correspondants sont désormais consignés de manière différenciée à l’art. 17 pour tous les types de bruit. Autre nouveauté, le délai pour l’assainissement phonique des places d’armes, de tir et d’exercice militaires est fixé au 31 juillet 2025, avec la durée habituelle de 15 ans.
Compte tenu des incertitudes actuelles entourant l’évolution de l’armée et la décision en attente au sujet du remplacement partiel de l’avion de combat Tiger F-5, l’assainissement des aérodromes militaires ne sera pas terminé avant le 31 juillet 2010. La décision d’achat ainsi que le futur concept de stationnement des forces aériennes ont une grande incidence sur les immissions de bruit admissibles, à déterminer selon l’art. 37a, lesquelles constitueront ensuite la base de l’assainissement phonique. Il est donc nécessaire de prolonger de dix ans le délai d’assainissement des aérodromes militaires et de le porter au 31 juillet 2020. Malgré ce prolongement, le DDPS est déjà prêt à accélérer la pose de fenêtres antibruit dans les zones présentant une forte probabilité de dépassement des valeurs limites.
Art. 30 OPB
La modification est une rectification formelle précisant que le moment déterminant pour l’équipement des zones à bâtir est l’entrée en vigueur de la LPE.
Art. 37, al. 1, OPB
La nouvelle annexe 9 OPB instaure également l’obligation de tenir des cadastres de bruit pour les immissions de bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires qui ont été déterminées selon l’art. 36. Le cadastre de bruit est, pour les autorités comme pour la population, un instrument d’information utile, qui a fait ses preuves.
Remaniement de section dans le chapitre 8 OPB
Pour une meilleure lisibilité, le chapitre 8 est maintenant découpé en trois sections. L’art. 45 OPB est introduit par la section 1 « Compétences de la Confédération et des cantons », l’art. 46 OPB est intégré à la section 2 « Géoinformation », et les articles restants sont rassemblés sous la section « Dispositions transitoires ». Les titres des art. 45 et 46 disparaissent.
Art. 45 OPB
Pour une meilleure lisibilité, les compétences des différents offices chargés de l’exécution des prescriptions de la lutte contre le bruit sont actualisées à l’art. 45, al. 3 à 5. Ces compétences résultent de la compétence d’exécution des lois correspondantes.
6/9 18/2008-00020/69/04/14/I503-0396