Rapport explicatif

Consultation 2010/11: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le bruit · 9 pages

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Referenz/Aktenzeichen: I503-0396

Désormais, l’art. 45, al. 5, transfère au DETEC la compétence de l’exécution des mesures d’isolation acoustique pour les routes nationales.

Art. 46, al. 2, OPB

Le nouvel al. 2 concrétise les prescriptions des art. 6 et 44 LPE ainsi que des art. 37 et 45 OPB sur la collecte et la publication des données environnementales. Les cartes de bruit déjà prévues dans l’annexe 1 OGéo pour la vue d’ensemble nationale sont ainsi formellement inscrites aussi dans l’OPB.

Art. 48 OPB

Cet article est abrogé car, pour des raisons de simplification, ses dispositions ont été transférées à l’art. 17, al. 6.

Art. 48a, al. 2, OPB

L’art. 48a, al. 2, OPB prolonge la réglementation transitoire relative au paiement des indemnités allouées pour les assainissements du bruit routier après le 1er octobre 2004 et avant l’introduction de la RPT. La nouvelle réglementation s’applique aussi pour les subventions qui ont été allouées avant le 1er octobre 2004.

Toutes les allocations de subventions qui ont été décidées avant l’introduction de la RPT cessent dorénavant au 1er janvier 2015, si les mesures envisagées n’ont pas encore été exécutées et qu’elles n’ont pas encore été facturées à l’Office fédéral de l’environnement.

Annexe 1 OGéo

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation est complétée de façon à inclure les cadastres de bruit pour les aérodromes civils et pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires. En outre, pour éviter toute confusion dans le jeu de données de base n° 120 (cartes de bruit - vue d’ensemble nationale), il est fait référence à l’art. 46, al. 2, OPB.

Annexe 2 OPB: Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure

La prescription au ch. 2, al. 1, pour les instruments de mesures fait l’objet d’une adaptation formelle, de manière à correspondre à la teneur de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.

Annexe 5 OPB: Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils

La méthode de mesure au ch. 5, al. 2, pour la détermination du niveau de bruit maximal pour les hélistations est adaptée à l’évolution de la technique. En outre, la référence à l’enregistreur de niveau, qui n’est plus utilisé aujourd’hui, est supprimée.

Annexe 7 OPB: Valeurs limites d’exposition au bruit des installations de tir civiles

A des fins de précision et de distinction par rapport aux places d’armes, de tir et d’exercice militaires, l’expression « installations de tir civiles » est désormais employée dans le titre ainsi qu’au ch. 1 de l’annexe 7.

Annexe 9 OPB

Le bruit de tir sur les places d’armes, de tir et d’exercice militaires est à présent réglementé par l’annexe 9. La structure de la réglementation dans la nouvelle annexe 9 OPB est similaire à celle des autres annexes 3 à 8 relatives aux valeurs limites d’exposition pour le bruit des routes, des chemins de fer, des installations de tir civiles, des installations artisanales et industrielles ainsi que des aérodromes.

Le ch. 1, al. 1 à 4, concerne le champ d’application de la réglementation. Fondamentalement, l’annexe ne s’applique qu’au bruit de tir. Pour évaluer le bruit causé par

7/9 18/2008-00020/69/04/14/I503-0396