Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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Art. 67a Autorisation obligatoire
Chirosuisse invite à vérifier si le passage rajouté « sans être indépendantes au sens de l’ancien droit » n’est pas superflu.
Rapport explicatif
Le point 1.2.2.1 mentionne que les personnes ne travaillant pas sous leur propre responsabilité ne seront autorisées à exercer que sous la surveillance d'un confrère. GE attend une position claire et non sujette à interprétation de l'autorité fédérale sur les possibilités qu'auront ces personnes de remplacer les porteurs du diplôme fédéral une fois que les dispositions légales modifiées déploieront leurs effets. Par ailleurs, il y aura lieu d'harmoniser, avec la LPMéd modifiée, les art. 24 et 25 de la LPTh, qui concernent en particulier la remise de médicaments.
GR, NW, OW, TI et la CDS rejettent sous 3.2 (Conséquence pour les cantons) l'affirmation que le surcroît de travail que les révisions énumérées imposent aux cantons est jugé « globalement pas excessif ». Ils soulignent qu'« en particulier, l'examen des connaissances linguistiques attribué conformément au projet d'art. 36, al. 1, let. c, aux autorités cantonales chargées d'octroyer l'autorisation devrait entraîner pour les cantons un surcroît de travail non négligeable. Nous nous permettons de rappeler que les gouvernements cantonaux avaient déjà demandé dans leur prise de position du 28 septembre 2007 à l'attention de l'OFFT sur la reprise de la directive 2005/36/CE de soumettre les conséquences financières et en matière de personnel sur les cantons à une clarification approfondie [par la Confédération] avant la reprise de la directive. Dans ce contexte, les explications relatives aux éventuelles conséquences sur les cantons sont jugées insuffisantes ».
TI, OW et la CDS demandent que les passages en rapport avec la jurisprudence européenne soient corrigés dans le sens de l'art. 16 al. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.
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La 3 phrase du rapport explicatif sur l’art. 12, al. 2 n’étant pas à jour, ChiroSuisse propose la formulation suivante : « ... depuis 2008. La mise en place d’une branche de formation et de recherche indépendante totalement consacrée à cette profession médicale est en bonne voie, mais n’est pas encore achevée sur tout le territoire. Il faut donc laisser... » (« Die Chiropraktik ist als eigenständiger Bildungs- und Forschungszweig auf gutem Wege, aber noch nicht flächendeckend etabliert. Deshalb braucht es...»). La FMH/ISFM soutient la demande de ChiroSuisse.