Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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Le Centre Patronal demande que cette disposition soit abandonnée car l’utilisation du numéro n’est ni souhaitable ni nécessaire.

BS et l’AMDCS demandent que le numéro AVS soit transféré par l’autorité fédérale compétente dans les données de bases du MedReg. L’AMDCS souligne qu’il y a de plus en plus de numéros d’identification et qu’il n’est plus possible de savoir lequel sert de numéro de référence.

Art. 52 Obligation d’annoncer

FR demande que l’article soit complété et qu’une obligation d’annoncer l’ouverture d’une procédure concernant une mesure administrative ou disciplinaire soit également prévue. Ces procédures pouvant prendre un certain temps, il importe d'éviter qu'un professionnel qui en fait l'objet arrive dans un autre canton « par la petite porte », sans que ce dernier soit au courant des problèmes rencontrés par la personne concernée dans le canton de provenance.

GE souligne qu’il est important de pouvoir échanger des données fiables pour éviter que des professionnels qui sont interdits de pratique ne puissent s’installer dans un autre canton. GE et l’AMCS demandent que les informations sur les procédures administratives ou disciplinaires en cours soient accessibles aux autorités compétentes. GE précise que cela doit concerner le personnel médical en Suisse et à l’étranger. L’AMCS demande que cet article soit complété d’une obligation d’annonce pour les mesures prises avant l’entrée en

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vigueur de la loi le 1 septembre 2007.

La FMH/ISFM, l’ASMAC, la SSMI et la SSO demandent de biffer « toute admission à une filière de formation postgrade accréditée » pour les mêmes arguments que pour l’art. 19. Si une suppression totale n’était pas possible, la FMH/ISFM et l’ASMAC proposent la formulation suivante : «…elles annoncent du reste tous les médecins qui sont en formation postgrade ou qui sont soumis à la formation continue » (« …Sie melden im Übrigen alle ÄrztInnen, welche in Weiterbildung stehen oder die fortbildungspflichtig sind. »). Il faudrait obliger les hôpitaux, par le biais du droit cantonal, de faire ces annonces. La SSO fait la même proposition mais pour les dentistes.

Chirosuisse estime que les obligations d’annonce sont de plus en plus importantes, ce qui engendre plus de bureaucratie et de coûts. Elle demande que les données à annoncer diminuent, que le cercle des personnes concernées soit maintenu petit, que le temps pour le traitement des données soit réduit et que l’information des personnes concernées soit assurée. Elle part du principe que le préposé à la protection des données se prononcera sur ces questions.

Art. 52, al. 1

SO salue cette nouvelle formulation et estime qu'elle permet de clarifier au niveau de la loi ce qui doit être mentionné, et plus au niveau de l’ordonnance.

ZH estime que « sans délais » n’est pas suffisamment clair. Cela peut être tout de suite ou alors après l’entrée en force du retrait. Il demande que la loi précise la procédure en cas d’entrée en force immédiate d’une interdiction (sans effet suspensif). Il faudrait également préciser ce qui est entendu par restriction. S’agit-il de restriction suite à des mesures disciplinaires (par ex. interdiction de traiter des femmes) ou seulement des restrictions non liées aux mesures disciplinaires (comme une pratique partielle pour des raisons de santé) ?

CURAVIVA demande de biffer cet alinéa car il représente une augmentation des travaux administratifs. Les informations sur les autorisations non accordées devraient être mises à disposition des autorités cantonales de façon non bureaucratique.

Art. 52, al. 2

L’ASSM estime que cela représente un travail supplémentaire dont la plus-value n’est pas évidente.