Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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CURAVIVA demande de biffer cet alinéa car il représente une augmentation des travaux administratifs.
Senesuisse estime que l’annonce de l’octroi d’un titre est suffisante. L’annonce de l’admission doit être supprimée, car elle représente du travail administratif inutile.
L’UNES a des doutes sur la nécessité d’un tel mécanisme vu que l’admission à la formation postgrade n’est pas reconnue. Elle s’oppose à tout obstacle à l’accès de la formation postgrade et aurait souhaité avoir plus d’informations sur les intentions poursuivies par cette modification.
PharmaSuisse demande qu’une procédure soit prévue pour les cas où les conditions ne sont plus remplies. Les organisations devraient pouvoir retirer le droit d’usage d’un titre pour autant que ce dernier ne soit pas nécessaire pour un exercice de la profession à titre indépendant (cette situation serait couverte par l’al. 1).
Art. 53 Communication de données
GE souligne qu’il est important de pouvoir échanger des données fiables pour éviter que des professionnels qui sont interdits de pratique ne puissent s’installer dans un autre canton. Il demande que les informations sur les procédures administratives ou disciplinaires en cours, sur le personnel médical en Suisse et à l’étranger soient accessibles aux autorités compétentes.
NE salue la précision de l’article. Les autorités en charge de l’examen des autorisations doivent pouvoir accéder aux données sensibles dans un cadre légal précis.
La FMH/ISFM salue en principe la nouvelle réglementation mais estime que la MEBEKO devrait également avoir la possibilité de consulter les données. Elle demande que l’art. 50 al. 1 soit complété selon leur proposition : « La Commission des professions médicales établit sur demande d’une personne exerçant une profession médicale un certificat de bonnes mœurs » (« Die Medizinalberufekommission stellt auf Antrag einer Medizinalperson ein berufliches Leumundszeugnis aus»). Ceci pourrait simplifier la procédure pour que les professionnels puissent obtenir un tel certificat. Il faudrait alors que tous les professionnels soit inscrits dans le registre.
Art. 53, al. 2
GR est fondamentalement d’accord, par contre demande que les données en rapport avec l’art. 37 (Restrictions à l’autorisation et charges) soient également mises à disposition. Pour l’octroi de l’autorisation, il est essentiel pour les cantons de savoir si cette personne a été soumise à une restriction selon l’art. 37. Il propose de compléter comme suit : « Les données concernant les mesures disciplinaires et les raisons du refus de l’autorisation ou de sa restriction en vertu de l’art. 37 ou de son retrait en vertu de l’art. 38... » (Die Daten zu Disziplinarmassnahmen sowie die Gründe für die Verweigerung oder die Einschränkung der Bewilligung gemäss Art. 37 oder für deren Entzug gemäss Art. 38 stehen ... ).
La fondation Organisation suisse des patients (OSP) demande pour la protection des patients que les données de l’art. 53, al. 2, soient anonymisées et mises à disposition pour les statistiques. Elle estime que c’est une mise à disposition des données proportionnée et que cela permettrait de mettre en lumière les domaines où il est nécessaire d’agir.
Art. 53, al. 3
GR n'est pas d’accord avec cette formulation. Il n’est pas clair pourquoi les exceptions peuvent être réglées au niveau d’une ordonnance. Le canton demande que cela soit fait au niveau de la loi et que la deuxième phrase de cet alinéa soit biffée.
La SMV trouve que l’article va trop loin en permettant que toutes les données concernant les médecins soient accessibles au public.