Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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Art. 105 Prescription
Le droit d’exiger la rétrocession se prescrira à l’avenir par trois ans à compter du moment où le créancier aura connaissance de la créance et de la personne du débiteur (art. 128 AP-CO), mais par dix ans au plus à compter du moment où la rétrocession deviendra exigible (art. 129 AP-CO). L’exigibilité naîtra à l’échéance des délais mentionnés à l’art. 102, al. 1, let. a et b, LEx ou, dans le cas de figure décrit à l’art. 102, al. 1, let. c, LEx, lorsque l’expropriant en avisera la personne ayant droit d’exiger la rétrocession ou, en cas d’omission de cet avis, au moment où le droit exproprié sera aliéné ou affecté à un autre but (voir l’art. 104 LEx).
3.13 Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques142
Art. 37
Selon l’avant-projet, les actions en dommages-intérêts en vertu de la LIE se prescriront conformément aux dispositions générales du CO (art. 127 ss AP-CO). Le délai en vigueur, qui est de deux ans à partir du jour où le dommage a été causé, sera par conséquent remplacé par le délai relatif de trois ans (art. 128 AP-CO) et par des délais absolus de respectivement dix et trente ans (art. 129 et 130 AP-CO).
3.14 Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière143
Art. 83 Prescription
Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescriront désormais conformément aux dispositions générales du CO (art. 83, al. 1, AP-LCR; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif passe de deux à trois ans (art. 128 AP-CO), tandis que le délai absolu de dix ans, qui reste applicable de manière générale (art. 129, al. 2, ch. 1 AP-CO), est porté à trente ans dans le cas des actions pour dommages corporels (art. 130 AP-CO). Le délai de prescription plus long en vigueur pour les dommages-intérêts dérivant d’un acte punissable en vertu du droit pénal (art. 83, al. 1, 2ephrase, LCR) est abrogé pour les mêmes motifs que l’art. 60, al. 2, CO (voir les commentaires relatifs à l’art. 60 CO).
La règle en vigueur selon laquelle, lorsque la prescription est interrompue à l’égard de la personne responsable, elle l’est aussi à l’égard de l’assureur, et vice versa (art. 83, al. 2, LCR), découlera désormais de l’art. 141, al. 4, AP-CO. La possibilité d’intenter une action directe est prévue à l’art. 65 LCR. L’al. 2 de l’art. 83 LCR est donc abrogé (il sera cependant conservé si la variante de l’art. 141, al. 4, AP-CO est rejetée).
L’art. 83, al. 3, AP-LCR régit la prescription de l’action récursive. Il règle en premier lieu les recours que peuvent exercer entre elles les personnes solidairement responsables, même en cas de solidarité parfaite. Il s’applique par ailleurs à l’ensemble des autres droits de recours prévus par la LCR (art. 65, al. 3, 70, al. 6 et 7, 75, al. 2, et 77, al. 2, LCR)144. En tant que norme spéciale, cet article prévaut sur la disposition relative à la subrogation de l’art. 149, al. 1, CO. Dans un souci d’harmonisation, le délai relatif est toutefois porté à trois ans (voir aussi les commentaires relatifs aux art. 21 LRCF, 143 LAAM et 65 LPPCi).
142 LIE; RS 734.0.
143 LCR; RS 741.01.
144 OFTINGER/STARK, volume II/2, § 25 n. 770 ss.