Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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un an (délai relatif), respectivement par dix ans (délai absolu). La communauté juridique réclame depuis longtemps une harmonisation de ces deux régimes19.
2.3.2 Délais de prescription trop court en matière de responsabilité extracontractuelle
Doctrine et pratique estiment que le délai de prescription relatif d’un an appliqué aux créances en dommages-intérêts extracontractuelles est trop court20. Le délai de prescription absolu de dix ans peut également poser certains problèmes. Il commence à courir indépendamment de la survenance du dommage et de la connaissance de ce dernier par la victime. Seul importe le moment où le fait dommageable se produit. Il peut donc arriver, dans le cadre extracontractuel, qu’une créance en dommages-intérêts soit prescrite avant même que la personne lésée ait pris conscience du dommage subi. Cette situation est en partie critiquée en doctrine, notamment dans les cas de dommages différés dans le temps21. Les longues périodes de latence se produisent avant tout avec les dommages corporels ou les atteintes à la santé; l’exemple le plus connu est celui des dégâts provoqués sur la santé par l’amiante. Bien que certaines lois récentes tiennent compte des dommages différés (p. ex. art. 32, al. 1, LGG, qui prévoit un délai relatif de trois ans et un délai absolu de trente ans), les délais de l’art. 60 CO demeurent applicables dans un grand nombre d’autres cas. La motion évoquée plus haut vise également à prolonger ces délais (cf. ch. 1.2 ci-dessus).
2.3.3 Situation juridique incertaine sur de nombreuses questions de détail
a) Début de la prescription pour les prétentions contractuelles en dommages-intérêts
Pour autant qu’aucune norme spéciale en matière de prescription ne s’applique, les actions issues de la violation positive d’une obligation contractuelle22 (p. ex. violation d’une obligation accessoire) se prescrivent par dix ans dès l’exigibilité de la créance, conformément à l’art. 127 CO (art. 130, al. 1, CO). Le moment marquant l’exigibilité de la créance est contesté. Une partie de la doctrine considère que celle-ci devient exigible à la survenance du dommage, car sans dommage, pas de créance et sans créance, pas d’exigibilité23. Le Tribunal fédéral et la doctrine dominante considèrent à l’inverse que la créance devient exigible au moment de la violation du contrat qui fait donc démarrer le délai de prescription24.
19 Cf. KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, 277; PICHONNAZ, 79 s., 93 ss; SCHWANDER, 137 ss; KOLLER, Positive Vertragsverletzungen, 1496 s.; cf. ég. l’avant-projet sur la responsabilité civile (art. 42).
20 Cf. p. ex. GILLIARD, 233, 235.
21 Cf. LOSER, Kritische Überlegungen, 204; VOSER, 124 ss; KRAUSKOPF, Verjährung, 114 s., 130 ss; ATF 136 II 187, cons. 7.4.4.
22 La violation positive du contrat ou l’exécution imparfaite de celui-ci couvre tous les cas de mauvaise exécution qui n’ont ni trait à l’impossibilité ni ne tombent dans le champ des dispositions sur la demeure.
23 Cf. KOLLER, CO partie générale, § 71 n° 41; ZK-BERTI, art. 130 CO n° 129; BSK-WIEGAND, art.
97 CO n° 52.
24 Cf. ATF 106 II 134, cons. 2; ATF 4A_103/2009, cons. 2.2.2; ATF 137 III 16, cons. 2.3 s., de même que GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, volume II, n. 2931, 3322; KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, 275 s. et réf. cit.; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, 243 s.; KRAUSKOPF, Verjährung, 116 ss; ATF 130 III 591, cons. 3.1, dont il ressort que la prétention en dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ne naît pas avec l’exécution imparfaite de la dette, mais au moment seulement de la survenance du dommage; cette jurisprudence a été précisée dans l’ATF 137 III 16, cons. 2.4.2.