Rapport explicatif

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages

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Il est largement admis qu’en matière de dommages-intérêts réclamés en raison d’une impossibilité subséquente (art. 97, al. 1, CO), d’une inexécution (avec maintien du contrat, art. 107, al. 2, CO) ou d’une exécution tardive (art. 103, al. 1, et art. 106, al. 1, CO), le délai de prescription commence à courir dès le moment où la prétention initiale – à savoir le droit du créancier de demander l’exécution de la prestation due – devient exigible25. A l’opposé, la doctrine majoritaire fait débuter le délai de prescription des actions en dommages-intérêts découlant d’une non-exécution et de la dénonciation du contrat (art. 109, al. 2, CO) au moment de la déclaration du créancier26.

b) Figures juridiques situées entre le contrat et l'acte illicite

Depuis l’arrêt Swissair27, le TF reconnaît à la responsabilité fondée sur la confiance, c.-à-

d. la rupture d’un rapport de confiance créé entre les parties, un chef de responsabilité généralisé découlant de la notion de « culpa in contrahendo », c.-à-d. de faute commise lors des pourparlers. Du point de vue dogmatique, ces deux figures juridiques, en tant que chefs de responsabilité autonomes, se situent entre le régime de la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité extracontractuelle. Cette position « d’entredeux » génère une insécurité importante lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable aux différentes modalités de la responsabilité. Ainsi les avis ne sont-ils pas homogènes lorsqu’il s’agit de définir le délai de prescription applicable à la responsabilité fondée sur la confiance et à la responsabilité issue d’une « culpa in contrahendo »28. Alors qu’une partie de la doctrine estime qu’à défaut de dispositions spéciales, les dispositions générales de l’art. 127 CO s’appliquent29, une autre partie considère que seuls sont déterminants les délais de prescription de l’art. 60 CO de la responsabilité du fait d’actes illicites30. Certains avis isolés de la doctrine penchent pour une solution intermédiaire consistant à examiner chaque cas individuellement en le soumettant aux règles de prescription idoines selon que le cas se rapproche ou non d’une relation de nature contractuelle31. Le Tribunal fédéral soumet les deux types de responsabilités aux courts délais de prescription de la responsabilité du fait d’actes illicites de l’art. 60 CO. Cette solution tient compte du rôle joué par la responsabilité fondée sur la « culpa in contrahendo » et la responsabilité fondée sur la confiance qui consiste à protéger les relations juridiques mais souligne aussi que cette protection ne doit pas être remise en cause par une prolongation démesurée dans le temps32.

c) Accord et renonciation en matière de prescription

Le droit actuel restreint le principe de l’autonomie des parties à deux égards. D’une part, les délais de prescription fixés dans le titre troisième (art. 127 à 142 CO) ne peuvent être modifiés (art. 129 CO). D’autre part, toute renonciation anticipée à la prescription est nulle (art. 141, al. 1, CO). La renonciation à l’exception de prescription de l’art. 141, al. 1, CO, est un moyen de défense procédural permettant d’éviter que la prescription soit

25 Cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, volume II, n. 2931, 3306, 3321; BSK-DÄPPEN, art. 130 CO n° 11; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, 244 s.; d’un autre avis, KOLLER, CO partie générale, §

71 n° 38 ainsi que BSK-WIEGAND, art. 97 CO n° 50.

26 Cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, volume II, n. 2930, 3306, 3313.

27 ATF 120 II 331.

28 Cf. BOUVERAT/WESSNER, 957.

29 Cf. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, volume I, n. 972 et réf. cit.

30 Cf. SPIRO, volume I, § 298.

31 Cf. REY, n. 37a.

32 Cf. ATF 134 III 390, cons. 4 et réf. cit.; LOSER, Vertrauenshaftung, 211 ss.