Rapport explicatif
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 58 pages
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à compter de la naissance de ce droit. L’art. 67 CO ne s’applique qu’aux actions pour cause d’enrichissement illégitime, c.-à-d. aux actions fondées sur l’art. 62, al. 1, CO.
Les créances de droit public sont en principe soumises au régime de droit public qui leur est applicable. Lorsque celui-ci ne contient aucune disposition légale sur la prescription, les règles de droit public régissant des situations similaires s’appliquent. En l’absence de telles dispositions, le tribunal peut appliquer par analogie les règles du droit privé en matière de prescription ou définir lui-même le régime applicable.
2.3 Insuffisances du droit actuel en matière de prescription
2.3.1 Pas de réglementation homogène
Les chapitres précédents démontrent clairement la complexité et l’hétérogénéité du système actuel de la prescription. Les dispositions spéciales prévoient un nombre démesuré de régimes différents dont la diversité ne repose, de façon générale, sur aucun motif convaincant. C’est en particulier le cas de la responsabilité du fait d’actes illicites, dont les dispositions sur la prescription sont éparpillées dans différentes lois et dérogent au régime de l’art. 60 CO. Les dérogations concernent notamment la durée des délais (p. ex. délais relatifs de deux ans [art. 83, al. 1, LCR10], de trois ans [art. 5, al. 1, nLRCN11, art. 32, al. 1, LGG12], de cinq ans [art. 760, al. 1, CO]; délais absolus de trente ans [art. 32, al. 1, LGG]), le début du délai (p. ex. le jour de l’accident [art. 83, al. 1, LCR], le jour du sinistre [art. 39, al. 1, LITC13], le fait d’où naît l’obligation [art. 46, al. 1, LCA14]) et, à titre exceptionnel, le concept même des délais (un délai unique [art. 37 LIE]15). Ces régimes différenciés créent un état juridique confus et nuisent à la sécurité du droit. Cette situation fait l’objet depuis longtemps déjà de critiques de toutes parts16.
En outre, il n’existe aucune unité entre le régime extracontractuel et le régime contractuel en matière de prescription17. On pense notamment au traitement distinct des prétentions en dommages-intérêts de la responsabilité extracontractuelle et du droit des contrats. Ces régimes différenciés ont pour effet de créer des traitements juridiques distincts qui ne reposent sur aucun motif qui les justifie18. Exemple: le peintre qui cause un dommage au parquet de son client suite à des travaux de peinture répond du fait de son contrat (violation du devoir de diligence, c.-à-d. violation d’une obligation accessoire du contrat). L’action qui en découle se prescrit selon les règles des art. 127 ss CO, à savoir par cinq ans à compter de l’acte dommageable (art. 128, ch. 3, CO). Si par contre le même parquet était endommagé par un ami du propriétaire, l’on appliquerait les règles relatives aux actes illicites (art. 41 ss CO), et donc l’art. 60 CO, selon lequel l’action se prescrit par
10 Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01).
11 Loi fédérale du 13.6.2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (FF 2008 4845 ss).
12 Loi fédérale du 21.3.2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique; RS 814.91).
13 Loi fédérale du 4.10.1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites; RS 746.1).
14 Loi fédérale du 2.4.1908 sur le contrat d’assurance (Loi sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1).
15 Loi fédérale du 24.6.1902 concernant les installations électriques à fort et faible courant (Loi sur les installations électriques; RS 734.0).
16 Cf. notamment les deux exposés présentés à l’occasion de la Journée juridique de 1967: GILLIARD, 225 ss; STARK, 93 ss.
17 Cf. PICHONNAZ, 100.
18 Cf. LOSER, Kritische Überlegungen, 197; BOUVERAT/WESSNER, 953, 969.