Rapport Directives sur les subventions
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 7 pages
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I. Fonction et nature juridique des directives
1. Les présentes directives précisent les articles 1, 2, 3, 4, 9 et 10 OPPM et ont le ca-
ractère d'une directive interne pour les collaborateurs de l'OFJ, qui, sur mandat du DFJP, examinent les demandes de reconnaissance du droit aux subventions et conduisent la procédure annuelle de subventionnement.
2. Les directives sur les subventions, ainsi que tous les documents et références qu'el-
les mentionnent, peuvent être commandés à l'Office fédéral de la justice, Unité Exécution des peines et mesures, 3003 Berne. Le site internet http://www.ofj.admin.ch fournit lui aussi toutes les informations pertinentes.
II. Clientèle LPPM
3. Sont considérés comme clientèle LPPM les enfants, adolescents et jeunes adultes
renvoyés en vertu du code pénal (CP) ou dont le comportement social est gravement perturbé ou qui sont en sérieux danger. En font partie les catégories suivantes:
3.1 les jeunes adultes au sens de l'article 61 CP, y compris l'exécution anticipée d'une
mesure;
3.2 les mineurs au sens de l'article 397a du code civil (CC) jusqu'à l'âge de 22 ans,
conformément à l’article 19 DPMin;
3.3 les mineurs au sens des articles 15 et 25 CP, et ceux qui sont en attente d'un dia-
gnostic, ou qui se trouvent en exécution anticipée d'une mesure;
3.4 les enfants et les adolescents au sens de l'article 310 et 314a ou de l'article 405a CC; 3.5 les enfants et les adolescents qui sont placés en internat, avec l'accord de leurs pa-
rents et sur la base d'une expertise réalisée par une autorité active dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Peut être considéré comme expertise tout diagnostic qualifié prenant en compte le contexte familial et professionnel. Le diagnostic peut être posé en internat dans le cadre d'un établissement spécialisé, ou par des spécialistes ou une instance de l'aide à la jeunesse. L’expertise doit conclure à l’insuffisance d’un traitement ambulatoire et recommander le placement dans un établissement
d’éducation au premier chef pour des motifs familiaux et sociaux et en second lieu seulement pour des raisons scolaires.
III. Etablissements d'éducation et offres en internat donnant droit à des subven-
tions
4. Les établissements d’éducation (établissements) sont reconnus s’ils disposent de
groupes de vie socio-éducatifs en internat donnant droit à des subventions (offre). Cette offre de base peut être complétée d’une offre supplémentaire, donnant également droit à des subventions, pour autant qu’elle remplisse les conditions requises.
5. Pour être reconnu, l’établissement au sens de la LPPM doit remplir les conditions
suivantes:
5.1 Il figure sur la liste des établissements reconnus de la Convention intercantonale rela-
tive aux institutions sociales (CIIS).
5.2 L’établissement et la personne morale dont il dépend font en sorte que la responsabi-
lité stratégique de la personne morale et la direction de l’établissement au quotidien ne soient pas confiées aux mêmes personnes.
5.3 Toute offre de prise en charge par un établissement doit figurer dans le concept et