Rapport Directives sur les subventions

Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 7 pages

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vent être adressées à l'OFFT1. Les équivalences délivrées par l’OFFT ne sont prises en compte par l’OFJ pour l’octroi des subventions qu’à partir de la date où

l’équivalence est délivrée, à condition que la personne qui dépose la demande dispose d’une formation de base tertiaire au sens du chiffre 16.1 de trois ans au moins.

16.7 Les diplômés de l'école de Bremgarten ne sont pas reconnus.

16.8 Les diplômés en éducation primaire et secondaire des hautes écoles pédagogiques

ne sont pas reconnus.

VII. Reconnaissance, maintien et révocation du droit aux subventions

17. Le formulaire "Documents requis pour le traitement d’une demande de reconnais-

sance" précise la documentation à remettre en vue de la reconnaissance d’un nouvel établissement ou du maintien de la reconnaissance d’un établissement existant. Si les documents relatifs à la demande au sens de l’article 28, alinéa 2, lettre a OPPM ne sont pas complets le 1ermars, un délai de 14 jours pourra être octroyé afin qu’ils puissent être complétés. Si au terme de ce délai supplémentaire, la demande n’a pas été complétée, elle ne sera pas prise en compte à cette date.

18. Chaque établissement reconnu fait l’objet tous les quatre ans d’un examen visant à

vérifier s’il remplit toujours les conditions posées à sa reconnaissance. Si ce n’est pas le cas, l’établissement se verra retirer sa reconnaissance à partir de l’année suivante. Si certaines offres ou offres supplémentaires ne remplissent plus les conditions, la reconnaissance est adaptée en conséquence. Dans chaque cas, des objectifs de développement sont fixés de concert. L’examen se fait par canton ou par région et coïncide avec le dépôt de la planification cantonale au sens du chiffre 13 des présentes directives.

VIII. Conventions de prestations

19. L’OFJ et le canton signent une convention de prestations pour l’octroi de subventions

d’exploitation en faveur des établissements d’éducation reconnus. De nouveaux établissements ne peuvent être intégrés dans la convention de prestations et financés que l’année suivant celle de leur reconnaissance.

20. La reconnaissance de nouvelles offres proposées par un établissement déjà reconnu

ne nécessite pas de nouvelle convention de prestations. L’information concernant les nouvelles subventions est communiquée par le biais de la décision de paiement finale.

21. L’office cantonal de liaison est tenu d’annoncer sans délai à l’OFJ la suppression de

prestations pendant l’année civile. Les forfaits sont adaptés en conséquence et les subventions d’exploitation versées pour des prestations non fournies doivent être remboursées.

1 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Reconnaissance des diplômes, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél.: 031 322 21 29