Projet OPPM
Consultation 2010/117: Modification de l'O sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM); rév. totale de l'O du DFJP sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)
Modification du ………
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Reconnaissance
1 L’Office fédéral de la justice (OFJ) alloue aux cantons des subventions d’exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissements d’éducation) qu’il a reconnus parce que leurs groupes de vie donnent droit à des subventions.
2 Il reconnaît un établissement d’éducation aux conditions suivantes:
a. une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie par l’art. 2;
b. l’organe responsable, l’organisation de l’établissement et son concept pédagogique, de même que son infrastructure (bâtiments et équipements), garantissent une exploitation durable de l’établissement en conformité avec ses objectifs;
c. l’établissement dispose au minimum d’un groupe de vie socio-éducatif en internat de sept places au moins;
d. un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues. Sont reconnues les journées de séjour afférentes à des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, LPPM, ainsi que de l’art. 4 de la présente ordonnance. Les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l’assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues.
1 RS 341.1
2007–0735