Rapport explicatif
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages
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pas non plus concernée par le traité douanier. Il n’y a pas non plus d’effets pour la Principauté de Liechtenstein hors de ce traité douanier.
4 Rapport avec le programme de la législature
Le projet n’est mentionné ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007-2011190, ni dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007-2011191. L’avant-projet a pourtant été élaboré pendant la législature actuelle, puisque les Chambres avaient donné un mandat ferme au Conseil fédéral en acceptant la motion sur l’admission du DPI (04.3439).
5 Aspects juridiques
5.1 Conformité à la Constitution et à la loi
Le projet contient aussi bien une modification de la LPMA que la modification nécessaire pour ce faire de l'art. 119 Cst., de sorte que la question de la conformité du projet à la Constitution et à la loi ne se pose pas.
Concernant la base constitutionnelle du projet et la discussion d'alternatives possibles de réglementation, renvoi est fait aux explications données sous les ch. 1.4 et 1.5.2.2.
5.2 Compatibilité avec les obligations de la Suisse sur le plan international
Pour ce qui concerne la compatibilité avec le droit européen et les conventions du Conseil de l’Europe, renvoi est fait aux explications données sous le ch. 1.8.2.
Ni l’ONU192 ni l’UNESCO193 ni encore l’OMS ne connaissent dans leurs pactes des déclarations, des résolutions ou des dispositions qui vont au-delà du droit constitutionnel suisse applicable en la matière ou qui n’admettraient pas le DPI tel qu’il est réglé dans le présent projet, avec les conditions-cadre et les indications y relatives.
190 FF 2008 639
191 FF 2008 7745
192 Notamment le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II ONU); les droits et libertés qui y sont garantis correspondent en grande partie à ceux de la CEDH ; le projet ne porte pas atteinte à cette dernière (cf. ch. 1.7.2 Conseil de l’Europe). La Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) n’a pas non plus d’influence sur l’utilisation d’embryons in vitro. En effet, elle laisse aux Etats parties le soin de décider s’ils veulent accorder une protection à l'enfant non né (cf. le message à ce sujet, FF 1994 V 1, ch. 212 et 33).
193 Notamment la Déclaration universelle sur le génome humain adoptée le
11 novembre 1997 et la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines du 16 octobre 2003; ces deux textes ne contiennent ni des prescriptions spécifiques au DPI ni des règles générales auxquelles ce projet ou le droit suisse en vigueur contreviendrait (cf. Message LAGH, FF 2002 6841, ch. 6.3).