Rapport explicatif

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 102 pages

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3.2 Conséquences dans le secteur informatique

Le soutien informatique dont l’OFSP dispose actuellement suffit à répondre aux exigences relatives à l’exécution de la loi.

3.3 Conséquences économiques

L’interdiction actuelle du DPI est supprimée et remplacée par une procédure délimitée par un cadre légal restrictif. Comme les maladies génétiques qui constituent une indication pour un DPI sont rares, seuls peu de couples pourront prétendre à un DPI conformément aux conditions requises. La réglementation n’aura donc que des effets minimes sur l’économie suisse. Il faut compter avec environ 50- 100 DPI par année dont chacun occasionne des coûts d’environ 10 000-12 000 francs, ce qui représente un montant total situé entre 500 000 et 2 millions de francs par année pour le DPI. Pour le domaine très spécialisé de la procréation médicalement assistée dans le secteur privé, il s’agit néanmoins d’un marché intéressant. Il faut encore relever qu’en raison de l’interdiction actuelle du DPI, une partie de ces chiffres d’affaires ont été générés à l’étranger et qu’ils peuvent maintenant l’être en Suisse.

3.4 Autres conséquences

3.4.1 Pour les personnes atteintes d’un handicap

Les opposants craignent que l’admission du DPI ne conduise à une péjoration de la situation dans laquelle se trouvent les personnes atteintes d’un handicap. La possibilité de prévenir la transmission de maladies génétiques renforcerait la discrimination des personnes malades ou handicapées, parce que leur situation semblerait évitable (cf. ch. 1.3.2).

Il faut tenir compte de ces craintes, même si le DPI ne permet d’éviter qu’une petite partie de toutes les formes de handicap et de maladie. C’est pourquoi le projet prévoit que les effets que l’utilisation des méthodes ont sur la société devront être évalués (cf. ch. 2.2.4, art. 14a). Ce qui permettra d'en constater les effets indésirables et de prendre, le cas échéant, les mesures correctrices qui s’imposent (cf. ch. 2.2.3, art. 14b). Il faut toutefois souligner que la situation des personnes atteintes d’un handicap n’est pas déterminée par la seule admission du DPI, mais par une multitude de facteurs. On ne peut pas pallier aux dangers de discrimination et aux attitudes négatives envers les personnes handicapées uniquement avec des mesures spécifiques au domaine en question. Il faut bien plus agir dans le cadre d’une politique globale d’égalité de traitement, ce qui est déjà exigé actuellement par le droit à l’égalité de traitement des personnes handicapées (art. 8, al. 2, Cst. et la loi sur l’égalité pour les handicapés187).

187 RS 151.3