Rapport sur les résultats

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages

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décision du 1 avril 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme . Cette dernière a en effet jugé que l’interdiction autrichienne du don d’ovules était contraire à l’interdiction de la discrimination combinée avec le droit au respect de la vie privée et familiale (resp. art. 14 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

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fondamentales ), puisque le don de sperme, lui, était autorisé. Ces participants font encore valoir qu’au niveau international, le don d’ovule est une pratique courante, qui profite en particulier aux femmes qui, victimes d’un cancer, sont devenues stériles. Ils concluent qu’aucun motif ne justifie de refuser ce traitement aux femmes concernées en Suisse.

5.3 Don d’embryons (art. 119, al. 2, let. d, Cst. ; art. 4 LPMA)

La SULM appelle à un réexamen de l’interdiction du don d’embryons visée à l’art. 4 LPMA, arguant que depuis l’entrée en vigueur de celle-ci, les progrès ont été tels dans le domaine de la PMA, tant sur le plan des connaissances scientifiques que des possibilités médicotechniques, que les valeurs correspondantes et la perception de la société ont évolué en profondeur.

5.4 Promotion de la recherche (art. 14b LPMA conformément à l’avant-projet de 2009)

L’avant-projet de 2009 prévoyait à l’art. 14b que la Confédération pouvait « commander ou soutenir des projets de recherche sur les effets de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et de leur sélection, notamment sur le développement des enfants issus de ces méthodes ». Dans le cadre du réexamen qui a suivi la consultation de 2009, cette disposition a été biffée.

Au total, six participants se sont prononcés directement ou indirectement à ce sujet. Trois participants (Les Verts, BA, vahs) jugent qu’il est urgent de réintégrer cet article. TI regrette également cet abandon, sans compter que les couples concernés doivent être informés des risques liés au DPI en vertu de l’art. 6a. Or seule la recherche permettrait de mettre à disposition les fondements sur lesquels repose cette information. La SEK réclame que l’obligation de soutenir la recherche soit ancrée dans la loi. Sans nommer l’art. 14b, le PS exige que les conséquences sociales et psychologiques du DPI fassent l’objet de recherches scientifiques, en particulier en ce qui concerne la situation de personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap, dont on peut craindre qu’ils soient discriminés au prétexte que le DPI aurait pu permettre d’éviter leurs souffrances.

5.5 Révision totale de la LPMA

La SULM et Uni LU-br estiment que l’ensemble des préceptes et des interdictions ancrés dans la LPMA sont dépassés eu égard à l’évolution qu’ont connu entre temps la médecine et la société. Dès lors, ils recommandent d’étudier l’option d’une révision totale de cet acte.

9 Relevons que la Grande Chambre parviendra dans son arrêt définitif du 3.11.2011 à la conclusion inverse, si bien que l’interdiction autrichienne de dons de sperme et d’ovules en vue de réaliser une FIV n’est pas contraire à la Convention. 10 RS 0.101