Rapport sur les résultats
Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages
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MAM souhaite que la loi reprenne la formulation de la dernière partie de la phrase de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst.
S’inspirant de l’art. 119 Cst., la SULM propose de formuler l’al. 1 comme suit : « ne peuvent être développés hors du corps de la femme par cycle de traitement que le nombre d’embryons nécessaires pour la méthode selon l’état des connaissances scientifiques et de la pratique ».
Si le nombre maximal d’embryons pouvant être développés devait être plafonné dans la loi, les AWS, la Insel et Uni BE-m exigent qu’il passe de trois à six pour les FIV sans DPI et de huit à douze pour les FIV avec DPI.
Le CHUV soutient qu’en lieu et place de la règle des trois, la loi devrait énoncer qu’avant d’autoriser le développement de nouveaux embryons, tous les embryons cryoconservés devraient être utilisés. Cette mesure permettrait en effet de garantir que les réserves d’embryons cryoconservés en Suisse n’explosent.
Cinq participants (PCS, PDC, PEV, HLI, VKAS) jugent au contraire la réglementation proposée trop libérale et exigent qu’on renonce à cet assouplissement, dans la mesure où celui-ci entraîne le risque que les embryons humains soient réduits à un matériel stocké dans des « réserves ». Le PCS juge qu’aussi longtemps que la science n’aura pas fait toute la lumière sur les dommages que la cryoconservation peut faire sur les embryons (et sur d’autres points comme notamment la durée de la conservation, les conditions concrètes de stockage, les règles applicables à la conservation et au transfert à des tiers), les modifications proposées ne pourront être approuvées.
4.6 Dispositions pénales (art. 29 à 37)
Sept participants (GR, ZG, ASDV, CFCH, CPMA, HLI, SBK-ASI) se sont exprimés au sujet des dispositions pénales, certains formulant des remarques générales, d’autres commentant les différents articles.
Remarques générales
GR et CFCH saluent expressément les dispositions pénales. A l’inverse, SBK-ASI doute de leur effet dissuasif.
HLI doute du fait même que ces peines soient prononcées. L’ASDV estime qu’au regard des ressources des délinquants potentiels, les peines pécuniaires prévues sont beaucoup trop faibles. Il préconise une peine maximale s’élevant à un milliard de francs. Il juge par ailleurs les peines privatives de liberté trop clémentes.
Remarques relatives aux différents articles
ZG émet des critiques au sujet de l’art. 32, al. 3. Il ne s’explique par pourquoi, en comparaison avec l’al. 1, les personnes agissant par métier ne font pas l’objet de peines sensiblement plus sévères. Dans pareilles conditions, il y même lieu de s’interroger sur l’opportunité d’en faire un élément constitutif de l’infraction. Pour tenir compte de la qualification du titre professionnel, il préconise de fixer à l’al. 3 au moins une peine pécuniaire minimale.
CPMA juge trop sévère le cadre pénal défini à l’art. 34, al. 1, pour l’application de méthodes de PMA sans autorisation.
HLI propose de transférer à la Confédération les poursuites pénales réglées à l’art. 38, arguant que les autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations ont failli à leur mission de contrôle ces dix dernières années.