Rapport sur les résultats

Consultation 2010/123: Modification de l'article 119 de la Constitution et de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (admission du diagnostic préimplantatoire) · 41 pages

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4.7 Disposition transitoire concernant l’art. 14a (Evaluation)

L’art. 43a (nouveau) fixe le délai auquel le rapport d’évaluation et les propositions visées à l’art. 14a doivent être présentés au Conseil fédéral.

Au vu des rapides développements dans le domaine de la biomédecine, le PS juge indispensable que le DFI établisse, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'admission du DPI, un premier rapport d'évaluation à l'intention du Conseil fédéral et élabore des propositions pour les étapes suivantes.

4.8 Tâches supplémentaires incombant à la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (art. 35, al. 2, let. k, LAGH)

Cette disposition prévoit que la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (GUMEK) a la tâche de se prononcer, à la demande de l’autorité fédérale compétente, sur les déclarations (art. 11a) concernant le respect des conditions d'autorisation de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro.

La SULM considère que ce n’est pas là le rôle de cette commission, d’autant que des collèges d’experts locaux – commissions d’éthique cantonales ou internes aux hôpitaux – peuvent s’en charger. Pour la SULM, la principale mission de la GUMEK dans le contexte des autorisations délivrées pour des DPI réside dans la rédaction de recommandations en matière de contrôles qualité et de qualifications du personnel.

5 Remarques relatives à d’autres aspects du projet

5.1 Aperçu

Outre les avis rendus au sujet des réglementations faisant expressément partie de la révision proposée de l’art. 119, al. 2, let. c, Cst. et de la LPMA, un tiers des participants se sont également prononcés sur des aspects ne faisant pas partie du projet, mais en lien matériel avec celui-ci. Parmi ces aspects figurent le don d’ovules et d’embryons, la question de la prise en charge des coûts du DPI par l’assurance obligatoire des soins et celle de l’éventuelle restriction du nombre des centres pratiquant le DPI. De plus, certains participants se sont exprimés au sujet de l’art. 14b (Promotion de la recherche) ; il faisait partie de l’avant-projet de 2009, mais n’a pas été repris dans l’actuel projet soumis à consultation. Enfin, deux participants ont invité à entreprendre une révision totale de la LPMA.

5.2 Don d’ovules (art. 4 LPMA)

Sur les 17 participants qui abordent l’interdiction du don d’ovules telle que la prévoit l’art. 4 LPMA, deux (VD, SULM) réclament qu’elle soit réexaminée, et quinze autres (BS, SG, PLR, PS, AGER, CPMA, FMH, Gen, H+, UNI GE / IEB, MERH, SGGG, USZ, UZH, Uni LU-br) qu’elle soit levée. Ils relèvent qu’autoriser le don de sperme mais pas le don d’ovules revient à discriminer les femmes, ce que confirme d’ailleurs notamment la