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Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 8 pages
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1. impose un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ou
2. attribue des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues;
c. domine le marché et se comporte de manière illicite au sens de l’art. 7.
[Début de l’atténuation des sanctions en cas de programmes de conformité]
1bis Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte dans le calcul de ce montant. Des mesures adaptées à l’activité commerciale et à la branche concernée et destinées à lutter contre les infrac-
tions à la législation sur les cartels amènent une réduction de la sanction si
l’entreprise démontre qu’elle a pris de telles mesures à même de prévenir efficacement les infractions. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie.
[Fin de l’atténuation des sanctions en cas de programmes de conformité]
2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3 Aucune sanction n’est prise:
a. (abrogée)
b. si la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
c. si le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8;
d. s’il s’agit d’un accord passé entre entreprises occupant différents échelons du marché pour autant que l’entreprise prouve que ce même accord est pratiqué impunément au sein de l’EEE, et qu’elle rend vraisemblable qu’un tel accord est communément licite au sein de l’EEE.
4 Aucune sanction n’est prise si l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie d’effets. L’entreprise est cependant sanctionnée, et ceci dès l’ouverture de l’enquête prévue à l’art. 27, si:
a. une procédure prévue aux art. 26 à 30 est ouverte dans les deux mois suivant l’annonce; et
b. une enquête au sens de l’art. 27 est ouverte à l’encontre de l’entreprise, et
c. l’entreprise maintient la restriction à la concurrence après l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 27.