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Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 8 pages
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Art. 50
L’entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable ou à une décision du Tribunal fédéral de la concurrence ou du Tribunal fédéral est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte dans le calcul de ce montant.
[Début de la variante A: Mesures administratives relatives aux personnes physiques]
Art. 52a (nouveau) Interdiction d’exercer une activité professionnelle
1 En cas d’infraction au sens de l’art. 49a en relation avec l’art. 5, al. 3, la personne qui a provoqué une telle infraction, qui l’a commise ou ne l’a pas empê-
chée en dépit de son obligation juridique, peut se voir interdire partiellement ou totalement l’exercice d’une activité professionnelle auprès des entreprises ayant participé à l’accord illicite.
2 Cette mesure peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
Art. 52b (nouveau) Confiscation de valeurs patrimoniales
1 Les valeurs patrimoniales qu’une personne s’est procurées en provoquant ou en commettant une infraction au sens de l’art. 49a en relation avec l’art. 5, al. 3 ou en ne l’empêchant pas en dépit de son obligation juridique, peuvent être confisquées.
2 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans.
Art. 53
1 Verstösse werden von der Wettbewerbsbehörde untersucht. Sie werden vom Bundeswettbewerbsgericht auf Antrag der Wettbewerbsbehörde beurteilt.
2 …
Art. 53 (nouveau) Procédure
[Procédure en cas de sanctions administratives à l’encontre
d’entreprises et de mesures administratives à l’encontre de personnes physiques]
1 L’Autorité de la concurrence est l’autorité d’enquête. Elle recueille les preu-