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Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 8 pages

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6 A la demande d’une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent le Minis-

tère public et l’Autorité de la concurrence.

7 La procédure pénale est classée si aucune sanction administrative en vertu de l'art. 49a n'est prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux art. 26 à 30.

Gliederungstitel vor Art.54

2. Abschnitt: Strafsanktionen

Art. 54 Infractions aux accords amiables et aux injonctions des autorités

Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable ou à une décision du Tribunal fédéral de la concurrence ou du Tribunal fédéral sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 55 Autres infractions

Quiconque, intentionnellement, n’aura pas exécuté, ou ne l’aura fait qu’en partie, une décision concernant l’obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d’entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l’objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d’entreprises, sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 57 Procédure et voies de droit

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées aux art. 54 et 55.

2 L'autorité de poursuite et de jugement est l'Autorité de la concurrence2.

[Fin de la variante B: Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques]

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

2 Remarque: Correspond à la variante telle que proposée lors de la première consultation qui ne prévoyait encore ni des mesures administratives, ni des sanctions pénales. En cas de réalisation de la variante A ou de la variante B, l’art. 57 al. 2 sera modifié avant l'adoption du message.