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Consultation 2010/124: Modification de la loi sur les cartels, partie 2 : Mise en œuvre de la motion Schweiger (07.3856) : Droit des cartels. Equilibrer le dispositif des sanctions et le rendre plus efficace · 8 pages

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2 La tentative n’est pas punissable.

3 Si la personne visée à l’al. 1 coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, la poursuite pénale est classée ou il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.

4 Une poursuite pénale n’est pas engagée si: a. l’entreprise est exemptée de sanction sur la base de l’annonce au sens de l’art. 49a, al. 4; b. l’accord en matière de concurrence a cessé d’être exécuté plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête menée à l’encontre de l’entreprise; c. le Conseil fédéral a autorisé la restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.

5 Si l’infraction visée à l’al. 1 est commise à l’étranger, l’art. 2, al. 2, s’applique.

Art. 53b (neu) Procédure

[Procédure en cas de sanctions pénales directes à l’encontre de personnes physiques]

1 La poursuite et le jugement des violations à l'art. 53a relèvent de la juridiction pénale fédérale.

2 Le Ministère public ouvre une instruction conformément à l’art. 309, al. 1, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) d'entente avec l’Autorité de la concurrence.

3 Au cas où est également en cours une procédure selon les art. 27 à 30 ou

qu’elle est sur le point d’être ouverte, l’Autorité de la concurrence et le Ministère public assurent une coordination de leurs mesures d’enquête, en particu-

lier dans le cadre de l’exécution de mesures de contrainte au sens des art. 241 à

250 CPP et de l’art. 42, al. 2, de la présente loi et des art. 45 à 50 de la loi fédé-

rale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA). Une procédure pénale en raison d'un accord prévu à l'art. 53a, al. 1, ne peut pas être close avec la condamnation de la personne accusée tant qu'une procédure prévue aux art.

26 à 30 est pendante pour le même accord.

4 Pour le surplus, l’Autorité de la concurrence et le Ministère public s’accordent mutuellement une assistance administrative et s’informent de l’état d’avancement de leurs procédures respectives.

5 L’Autorité de la concurrence peut ne pas communiquer au Ministère public des informations ou ne lui transmettre des documents dans la mesure où cette communication:

a. nuirait à l’exercice de la compétence dévolue à l’Autorité de la concur-

rence par la présente loi; b. concerne des informations pour lesquelles la personne en question peut

se prévaloir du droit au silence et de ne pas devoir contribuer à sa pro-

pre incrimination dans la procédure pénale et que cette personne s’oppose à la communication.