Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

Fedlex · Projet · Page 152Fedlex · Projet

Loi sur l’agriculture

valeur de rendement et d’un supplément douanier de 20 francs par quintal, est fonction de la taxe concernant la matière première. Les importations hors contingent tarifaire sont frappées d’un taux de droits de douane de 76 francs par quintal. Par analogie à la réduction du prix-seuil appliquée aux céréales fourragères, le taux de contingent a été également diminué de 10 francs par quintal en 2005. Cette réduction de la protection douanière a été en partie compensée par des augmentations de la contribution supplémentaire pour terres ouvertes et cultures pérennes. Cela n’a cependant pas réduit la différence de prix entre les céréales panifiables et fourragères à un niveau proportionnellement comparable à celui observé dans le marché européen. La rentabilité des céréales panifiables étant supérieure, elles ont été privilégies dans les rotations au détriment des céréales fourragères. La progression des surfaces de prairies artificielles et de maïs d’ensilage indique que ces productions et leur utilisations offrent une attractivité économique supérieure à la culture de céréales fourragères. D’autres grandes cultures, plus attractives grâce aux avancées techniques et organisationnelles ainsi que, pour certaines, à une contribution à la culture ont contribué également au recul persistant des céréales fourragères.

C’est le Parlement qui fixe en principe les droits de douane, mais dans certains cas, il a autorisé l’exécutif à le faire. Selon l’art. 10, al. 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes117 (LTaD), si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de fixer les taux du droit au Département fédéral de l’économie. Les droits de douane sur le sucre et sur les céréales destinées à l’alimentation humaine sont fixés par le DFE selon le mode de calcul défini à l’art. 5a ou à l’art. 5b de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles. L’OFAG contrôle chaque mois les droits de douane appliqués au sucre en se basant sur le schéma de calcul et propose si besoin est au DFE de procéder à une adaptation des taux. Dans le domaine des céréales destinées à l’alimentation humaine, le contrôle standardisé et, pour autant que les critères soient remplis, la proposition au DFE, ont lieu chaque trimestre. Afin de garantir une continuité et une prévisibilité la plus grande possible, les modalités de calcul ont été fixées dans l’OIAgr. Cette procédure transparente a pour résultat que le calcul concret des droits de douane permet d’obtenir une valeur de calcul par numéro du tarif douanier. Les dispositions restrictives et la transparence ainsi assurée font qu’il n’y a pas de marge de manœuvre pour la fixation de ces droits de douane qui doivent être assez souvent adaptés.

Contributions à la culture

Afin d’assurer un approvisionnement approprié en sucre du pays (art. 54 LAgr) ainsi qu’en huiles végétales et protéines d’origine indigène (art. 56 LAgr), la Confédération peut allouer des contributions à la production de betteraves sucrières, d’oléagineux et de légumineuses à graines.

La culture de plantes à fibres et la transformation de matières premières renouvelables dans des installations pilotes ou de démonstration sont encouragées par l’art. 59 LAgr. Malgré les contributions à la culture dont elles bénéficient, la compétitivité des plantes à fibre indigènes est faible. Le matériau récolté de moindre valeur ajoutée est utilisé entre autres comme combustible, litière ou matériau de couverture. En

117 RS 632.10