Rapport et Projet
Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages
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Loi sur l’agriculture
2.2.3.2 Concept
Grandes cultures
Le but des modifications proposées est de créer des conditions-cadre optimales pour le développement d’une production végétale durable, diversifiée et axée sur le marché, et des filières de production rentables. Compte tenu du besoin indigène actuel en céréales et de la protection douanière différenciée entre les céréales panifiables et les céréales fourragères, il convient de remédier au recul de la production de céréales fourragères.
Contribution à des cultures particulières
Afin d’atteindre un niveau de sécurité d’approvisionnement adéquat, une aide financière supplémentaire doit pouvoir être octroyée, à titre de complément aux contributions à la sécurité de l’approvisionnement (cf. ch. 2.3.2.5; Contribution de base et contribution d’encouragement pour terres ouvertes et cultures pérennes), aux cultures qui contribuent substantiellement de manière directe ou indirecte à l’alimentation de la population et qui bénéficient d’une protection douanière insuffisante. Les assolements diversifiés qui intercalent des pauses entre les cultures pour lutter contre les maladies vont dans le sens d’une utilisation efficiente des ressources et d’un paysage cultivé écologiquement riche. La culture annuelle de divers produits des champs permet de conserver un savoir-faire et constitue en cas de besoin la base qui permet d’orienter en temps utile la production et la transformation actuelles axées sur la demande vers une production et une transformation axées sur l’alimentation de la population.
La contribution aux cultures particulières ne vise pas à compenser les fluctuations des prix dues au marché. Les cultures bénéficiaires et le montant des contributions devront être néanmoins revus tous les quatre ans, pour autant que les changements dans l’organisation du marché n’exigent pas des adaptations à plus brefs délais. Pour déterminer les cultures concernées et le niveau de la contribution, le Conseil fédéral considérera en particulier l’importance de la culture ou du groupe de cultures dans l’approvisionnement de base de la population, son attractivité économique relative et l’évolution du niveau d’auto-approvisionnement du ou des produits concernés.
Les art. 54 et 56 seront remplacés par un nouvel art. 54 conférant à la Confédération la compétence d’allouer des contributions à certaines cultures qui sont ou peuvent devenir importantes pour l’approvisionnement de la population. L’abrogation de l’art. 55 n’exige pas de nouvelles adaptations, du fait que selon l’art. 17 LAgr, la Confédération est tenue de prendre en considération la situation de l’approvisionnement dans le pays et les débouchés existant pour les produits suisses similaires pour la fixation des droits de douane à l’importation et qu’aux termes de l’art. 9 LAgr, elle peut édicter des dispositions en matière de soutien des mesures d’entraide.
Les nouvelles contributions à la sécurité de l’approvisionnement doivent élever le niveau de soutien aux grandes cultures par rapport aux surfaces herbagères et rehausser par conséquent l’attrait économique pour la culture des céréales fourragères (cf. ch. 3.5.3). Pour obtenir un renforcement effectif de la culture des céréales fourragères, les contributions spécifiques allouées pour les oléagineux, les betteraves