Rapport et Projet

Consultation 2010/126: Politique agricole 2014-2017: Développement de la politique agricole dans les années 2014 à 2017 · 326 pages

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Production et ventes (titre 2 LAgr)

sucrières, les plantes protéagineuses, les plants de pommes de terre ainsi que pour les semences de maïs et de plantes fourragères seront réduites en conséquence. De plus, le prix de référence et le prélèvement maximum à la frontière sur les céréales panifiables seront réduits de 3 francs par décitonne à compter du 1er juillet 2014. La réduction de la contribution spécifique pour la culture de betteraves à sucre sera plus importante que l’augmentation du soutien aux cultures des champs pour tenir compte de l’auto-approvisionnement net élevé du marché indigène et de sa bonne attractivité économique relative. Les modifications concernant le prélèvement à la frontière pour les céréales panifiables ont lieu à l’échelon de l’ordonnance. Aussi les mesures ne nécessitent-elles pas de modification de la loi.

Ce rééquilibrage, y compris la réduction du droit de douane, permet de maintenir les céréales panifiables comme culture de référence attractive au niveau économique. Il permet également de rapprocher les marchés des céréales panifiables et fourragères vers un système commun de protection à la frontière tout en renonçant à introduire une contribution spécifique pour les céréales fourragères qui présenterait des désavantages sérieux et onéreux au niveau de l’application.

Les plantes à fibres n’ayant pas réussi leur percée sur le marché dans le domaine des utilisations techniques (p. ex. en tant que matériau de construction ou moules à forme) malgré les contributions accordées à leur culture et ne contribuant donc pas à la sécurité de l’approvisionnement, elles ne bénéficieront plus d’une contribution spécifique. La création de valeur ajoutée par la transformation de produits végétaux est plus importante dans le domaine des produits alimentaires et des fourrages. Aussi les nouvelles applications techniques testées dans des installations pilotes ou de démonstration ne seront-elles plus encouragées financièrement. L’art. 59 sera donc biffé sans remplacement.

Ö Modification de l’art. 54, LAgr

Ö Abrogation des art. 55, 56 et 59, LAgr

Fixation des droits de douane

En ce qui concerne la protection douanière sont déterminants les prix de référence fixés par le Conseil fédéral et, pour le sucre, le principe selon lequel le sucre d’importation dédouané doit être vendu au même prix que dans le marché intérieur UE. Ce principe se fonde sur le Protocole n°2 de l’Accord de libre-échange conclu en 1972 avec l’UE. Les droits de douane sur le sucre et les céréales destinés à l’alimentation humaine sont contrôlés tous les mois ou tous les trimestres selon une procédure définie et transparente et fréquemment adaptés en fonction de la situation du marché. Du fait qu’on ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour le calcul et qu’il faudra vraisemblablement procéder à une adaptation plus d’une fois par année, les taxes douanières dans ce domaine seront fixées à l’avenir par l’OFAG, compte tenu de l’accord passé avec l’UE. Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral doit pouvoir déléguer cette compétence au DFE ou à l’OFAG à partir du 1er janvier 2014 grâce à une modification de l’art. 10, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes.

Ö Modification de l’art. 10, al. 3, LTaD