Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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3.2.42 Signature (article 42)

Conformément à l’article 42, la Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et des organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.

3.2.43 Consentement à être lié (article 43)

Il est prévu à l’article 43 que la Convention n’est contraignante qu’après avoir été ratifiée par les Etats et confirmée formellement par les organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle est ouverte à l’adhésion de tout Etat ou organisation d’intégration régionale pour lesquels une ratification n’est pas nécessaire sur le plan juridique.

3.2.44 Organisations d’intégration régionale (article 44)

L’article 44, alinéa 1, définit les organisations d’intégration régionale. Cette expression désigne toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention19.

L’article 44 régit les différentes modalités concernant les organisations d’intégration régionale. Ainsi, ces organisations indiquent dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence. Aux termes de l’alinéa 2, les références aux « Etats parties » s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence dans la Convention. En vertu de l’article 45, alinéa 1, la Convention entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. Aux fins de cette disposition, l’alinéa 3 dispose que les instruments de confirmation formelle ou d’adhésion déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés. De même, aux termes de l’article 47, alinéas 2 et 3, les instruments d’acceptation des organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés concernant l’entrée en vigueur d’amendements à la Convention. Les organisations d’intégration régionale peuvent exercer leur droit de vote à la Conférence des Etats parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Elles disposent d’un nombre de voix égal au nombre de leur Etat partie à la Convention. Pour qu’un exercice simultané du droit de vote soit exclu, l’alinéa 4 précise que les organisations n’exercent pas leur droit de vote si leur Etat partie exercent le leur et inversement.

19 L’article est fait sur mesure pour l’Union européenne. Celle-ci ne peut être Etat partie étant donné qu’elle n’a pas la qualité d’Etat.