Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée » De plus, les garanties telles que le droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16) consacrent des obligations manifestes, pour l’Etat, de protéger les droits.

Pour la suite de la clarification de la nature des obligations de la Convention, il est donc déterminant de souligner, en guise de résultat intermédiaire, que la Convention, indépendamment de la question de sa nature juridique, contient des obligations de s’abstenir, de protéger les droits et d’assurer l’exercice de ces droits23.

4.2.1 Les obligations spécifiques énoncées à l’article 4

Comme il a été expliqué plus haut au ch. 3.2.4, l’article 4, alinéa 1, définit, dans l’esprit d’une clause d’obligation générale, les obligations des Etats parties, générales pour certaines, spécifiques pour d’autres. A la différence des lettres a à d, il ne s’agit pas, pour les principes énoncés aux lettres f à i, d’obligations applicables à toutes les garanties matérielles de la Convention, mais d’obligations spécifiques aux Etats parties, lesquelles toutefois ne pouvaient pas représenter de droits individuels ni être consacrées en tant que garanties autonomes. Elles portent sur les domaines de l’encouragement de la recherche et du développement de biens, services, équipements et installations (let. f) ou de technologies (let. g) qui servent les besoins particuliers des personnes handicapées (let. h) et de la formation des professionnels qui travaillent avec les personnes handicapées (let. i).

Pour répondre à la question de savoir si les obligations découlant des garanties matérielles de la Convention doivent être mises en œuvre immédiatement ou progressivement, il faut, conformément à la disposition énoncée à l’alinéa 2 de l’article 4, opérer une distinction entre les droits civils et politiques et les droits sociaux, économiques et culturels. Comme l’atteste sa genèse, la Convention instaure sciemment différentes catégories d’obligations pour ces deux catégories de droits de l’homme24. Cela oblige à attribuer à l’une des deux catégories de droits de l’homme toutes les garanties matérielles de la Convention, ce qui, certes, ne pose

23 Voir également NU/HCDH/Union interparlementaire, De l’exclusion à l’égalité : réalisation des droits des personnes handicapées, Guide à l’usage des parlementaires sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, p. 20ss

24 Durant les négociations relatives à la Convention, il a été constaté que de nombreux Etats seraient confrontés à d’importants problèmes en cas d’obligation de mise en œuvre immé- diate de certains droits. Pour cette raison, il était évident, aux yeux du Comité spécial chargé d’élaborer une convention, que le principe de mise en œuvre progressive, tout au moins des droits économiques, sociaux et culturels, devait être mentionné explicitement dans le texte de la Convention, d’autant plus que le groupe de travail chargé de préparer ce texte partait du principe que le concept de mise en œuvre progressive ne serait appliqué que pour les droits économiques, sociaux et culturels (voir Report of the Working Group, annexe I, art. 4, § 19 : « The issue of progressive realisation of economic, social and cultural rights was raised by several delegations during the Working Group's discussion. The Working Group noted that, consistent with existing international human rights law, the concept would apply to some of the rights in the Convention [the economic, social and cultural rights], but not to others [the civil and political rights] » et comité spécial, troisième session, UN Doc. A/AC265/2004/5, annexe II, Compilation des révisions proposées et des amendements apportés par les membres du Comité spécial au projet de texte présenté par le Groupe de travail pour servir de base de négociations aux Etats membres et aux observateurs du Comité spécial, § 8.