Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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3.2.45 Entrée en vigueur (article 45)

Aux termes de l’article 45, la Convention entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008. A ce moment, elle est devenue contraignante sur le plan national pour les Etats parties qui l’avaient ratifiée ou y avaient adhéré avant son entrée en vigueur. Pour les Etats qui la ratifient ou y adhèrent après son entrée en vigueur, la Convention devient contraignante sur le plan national le trentième jour suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

3.2.46 Réserves (article 46)

Aux termes de l’alinéa 1, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas admises. Les réserves émises par les Etats parties peuvent être retirées par eux à tout moment en vertu de l’alinéa 2.

3.2.47 Amendements (article 47)

L’article 47 décrit la procédure relative aux amendements apportés à la Convention. Aux termes de l’alinéa 1, tout Etat partie peut proposer un amendement à la Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La proposition d’amendement est transmise à tous les Etats parties, qui font ensuite savoir officiellement s’ils sont favorables à la convocation d’une Conférence des Etats parties en vue d’examiner la proposition et de prendre une décision. Un tiers au moins des Etats parties doit se prononcer en faveur de la convocation d’une telle conférence dans les quatre mois. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les Etats parties.

Aux termes de l’alinéa 2, tout amendement approuvé par l’Assemblée générale entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats parties. Concernant les deux tiers, il s’agit du nombre d’Etats à la date de l’adoption de l’amendement à la Conférence des Etats parties. Si un Etat partie adopte un amendement après son entrée en vigueur, ce dernier devient contraignant pour lui le trentième jour suivant le dépôt de son instrument d’acceptation. Les amendements à la Convention ne lient que les Etats parties qui les ont acceptés.

Aux termes de l’alinéa 3, les amendements portant exclusivement sur les articles 34 (Comité des personnes handicapées), 38 (Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes), 39 (Rapport du Comité) et 40 (Conférence des Etats parties) entrent en vigueur pour tous les Etats parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des Etats parties. Concernant les deux tiers, il s’agit du nombre d’Etats à la date de l’adoption de l’amendement à la Conférence des Etats parties. La Conférence des Etats parties décide par consensus de la date d’entrée en vigueur pour tous les Etats parties.