Rapport explicatif
Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages
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3.2.48 Dénonciation (article 48)
En vertu de l’article 48, tout Etat partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
3.2.49 Format accessible (article 49)
Conformément à l’article 49, le texte de la Convention est diffusé en formats accessibles.
3.2.50 Textes faisant foi (article 50)
En vertu de l’article 50, les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la Convention font foi également.
4 La Convention et le système juridique suisse
4.1 Les catégories d’obligations du droit international
En ratifiant les conventions des droits de l’homme des Nations Unies, dont fait partie la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre, dans leur système interne, les garanties des droits de l’homme contenues dans lesdites conventions. Ces dernières prévoient différents types d’obligations. Une des principales questions à laquelle on fait souvent face et qui se pose aussi dans le cas de la présente Convention résulte du caractère essentiellement programmatoire d’une Convention. Comme il a déjà été souligné plus haut au ch. 3.2.4, la Convention se distingue, hormis un faible nombre de dispositions directement applicables, par son caractère essentiellement programmatoire visant à rendre l’adhésion des Etats le plus facile possible et à laisser une marge de manœuvre importante aux Etats parties.
En vue d’effectuer une analyse plus précise du caractère des obligations de la Convention et en particulier de répondre à la question de savoir si ces obligations doivent être mises en œuvre immédiatement ou progressivement, il convient ci-après d’analyser plus en profondeur l’article 4 de la Convention commenté plus haut, lequel présente une clause d’obligations générales détaillée.
4.2 Les obligations de la Convention
L’article 4 de la Convention définit de manière générale, dans le chapeau de l’alinéa 1, les obligations des Etats parties découlant des garanties matérielles de la Convention. Certaines de ces obligations sont décrites de façon détaillée aux lettres a à i20.
20 Voir les explications plus haut, ch. 3.2.4